Code du travail
Article L. 2325-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-4
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité d'entreprise résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.055
Cour de cassationL'UES fait grief à l'arrêt d' « ordonn[er] une expertise, (je ne mets pas tout, voir avec un modèle d'expertise ordonnée antérieurement par la cour) » (sic), et de désign[er] un expert avec mission de fournir les éléments permettant de calculer la subvention de fonctionnement du comité d'établissement de la région parisienne de l'UES Schneider Electric France et Schneider Electric industries, selon les prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.623
Cour de cassationla cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-14.624
Cour de cassationla cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. E... à la somme de 5 844 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels pour la période de novembre 2011 à fin décembre 2012 et en déboutant M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationd'un salaire mensuel brut de 6 755, 04 euros, outre une prime d'ancienneté de 288 euros en mars 2008, de 304 euros de mai à juillet 2008, de 327, 75 euros de septembre à décembre 2008 et de février à mars 2009 et de 345 euros d'avril à juillet 2009 et une prime de fin d'année de 600 euros pour l'année 2008 ; que les dispositions de l'article L 434-12 devenu L 2325-4 du code du travail permettent de déroger par des dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs ou d'usages aux dispositions légales régissant le fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'usage trouvant lui-même sa source dans une décision unilatérale de l'employeur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur s'engage unilatéralement explicitement par écrit à rémunérer les activités du secrétaire du comité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.163
Cour de cassationLes conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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