Code du travail
Article L. 2325-43 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2325-43
L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-28.142
Cour de cassation) a assigné la société Nestlé waters services (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement d'arriérés de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, pour les années 2006 à 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société : Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail, alors en vigueur, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100
Cour de cassationAttendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; Attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.605
Cour de cassationles D.A.D.S. forment l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités Sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Thales-Optronique et d'AVOIR débouté le comité d'entreprise de sa demande d'expertise ; AUX MOTIFS propres QUE après avoir rappelé que la "masse salariale brute" au sens de l'article L2325-43 du code du travail pris en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise est identique au "montant global des salaires » au sens de l'article L 2323-86 du code du travail prise en compte pour déterminer la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise, l'intimé conclut à la nécessité de se référer au compte 641 du plan comptable général intitulé "rémunération du personnel" pour déterminer la masse salariale qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.334
Cour de cassation« siège » de la société et d'AVOIR en conséquence débouté le comité de ses demandes de 97 797 euros au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement sur les années 2009 à 2014 inclus et de 678 964 euros au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles sur les années 2009 à 2014 inclus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.497
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918
Cour de cassationde 15.000 € au titre du budget de fonctionnement et 75.000 € au titre du budget relatif aux activités sociales et culturelles ; AUX MOTIFS QUE, sur les condamnations prononcées par le jugement entrepris ( ) La cour doit déterminer ce que comprend la masse salariale brute servant de base aux deux subventions du comité d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442
Cour de cassationcommuniquées par les sociétés appelantes et à charge pour le comité d'entreprise concluant d'en reverser une part au comité d'entreprise Sodexo Energie et Maintenance selon la clé de répartition convenue ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice ; AUX MOTIFS QU'il est constant que la "masse salariale" au sens de l'article L 2325-43 relatif à la subvention de fonctionnement se définit de la même manière que le "montant global des salaires" au sens de l'article L 2323-86 du Code du travail ; que cette assiette commune s'explique en ce qu'elle constitue la masse de la rétribution du travail fournie représentative des effectifs, dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300
Cour de cassationune assistante administrative prise en charge par l'entreprise à compter d'un seuil d'effectif de cinq cents salariés ; qu'ayant un caractère « complémentaire », le coût de cette prise en charge ne saurait être déduit du montant dû par l'employeur au titre de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 2325-43 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2.5.6 et 2.9 de la convention collective d'entreprise du 15 mars 2010 ; 2°/ la possibilité de déduction de la subvention de fonctionnement prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.231
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs des articles L. 1251-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.086
Cour de cassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'article L. 3312-4 du code du travail que les sommes attribuées en application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L. Viole en conséquence les articles L. 2323-86 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-20.902
Cour de cassation, et des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement y compris transactionnelles, de retraite et de préavis, lorsque la masse salariale brute correspondant au compte 641 comporte de nombreuses sommes n'ayant pas la nature juridique de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L 2325-43 et L 2323-86 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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