Code du travail

Article L. 2325-43 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-43

47 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.952

Cour de cassation

comité d'établissement n'avait été exercée durant cette période, ni directement par le comité d'établissement IDF 3S, ni indirectement par les délégués du personnel en raison de l'annulation des élections professionnelles par jugement du 19 mars 2013 du tribunal d'instance de Vanves, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 2313-13 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573

Cour de cassation

de la société Comau France (la société), a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement de rappels de la subvention de fonctionnement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-17.183

Cour de cassation

et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que celles-ci s'opposent sur la définition à donner aux termes de « masse salariale brute » ou de « montant global des salaires payés » qui sont employés par les articles L. 2325-43 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.534

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du comité d'établissement de Limoges de la société Valéo matériaux de friction, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Valéo matériaux de friction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2325-43 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265

Cour de cassation

Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code".

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-12.525

Cour de cassation

; sur la détermination de l'assiette servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; qu'ainsi que le rappellent les parties dans leurs conclusions, les articles du code du travail précisant les modalités de calcul de chacune de ces ressources du comité d'entreprise sont rares et laconiques ; que s'agissant de la subvention de fonctionnement, l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

convention collective et à enjoindre l'employeur à verser à l'ensemble des salariés des primes et compléments de salaire, et à leur attribuer des jours de congés payés découlant de l'application du texte conventionnel alors que ce versement avait un impact sur les droits patrimoniaux du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-1, L. 2325-43 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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36

Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189

Cour d'appel

Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'Etat à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu aux articles L. 2325-12 et L. 2325-43 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 2323-86 du même code.

Contrat de travailTemps de travail+2
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Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

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