Code du travail

Article L. 2325-43 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées47
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2325-43

47 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.900

Cour de cassation

entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'en refusant de retenir le montant de la masse salariale brute comptable tel que mentionné au compte 641 du plan comptable général de la société Exxonmobil chemical France, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-43 du code du travail ; 5°/ que sauf accord plus favorable, le comité d'entreprise ne peut renoncer à percevoir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles déterminée selon les modalités de calcul fixées par les articles L. 2323-86 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.206

Cour de cassation

égal des organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles ; que le tribunal après avoir constaté qu'il résultait du rapport d'audit que les salariés étaient détachés dans des organisations syndicales au moyen d'heures de relève prélevées sur le budget de fonctionnement du comité d'établissement en violation des dispositions de l'article L. 2325-43 avec pour finalité des modes de fonctionnement favorisant certaines organisations syndicales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-10.825

Cour de cassation

Si le comité d'entreprise décide librement de l'utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, ses dépenses doivent s'inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité d'entreprise et de ses missions économiques. Il en résulte que si la subvention de fonctionnement peut être affectée à la prise en charge d'actions de formation ou d'achat de presse au profit des membres du comité d'entreprise sur la subvention du comité d'entreprise, cette prise en charge doit se rattacher aux attributions économiques du comité.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-21.529

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1251-24 du code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés. Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition. Il en résulte que la rémunération versées aux salariés temporaires n'a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l'entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

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