Code du travail

Article L. 4614-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4614-14

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487

Cour de cassation

de convocation des réunions de cet organe et de l'absence de moyens, insistant sur le fait qu'elle n'a pas la charge de la preuve de l'intention discriminatoire de la société Eco-Med, précise que cette dernière a volontairement manqué à son obligation de convoquer le CHSCT entre septembre 2014 et octobre 2015 ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article L.4614-14 du code du travail permettant aux membres du CHSCT de bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de leur mission et soutient que l'employeur n'a jamais mis en place les journées de formation prévues ; que Mme P...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.468

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 13 septembre 2011, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui compte environ 1 200 salariés, a décidé, en application des dispositions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le salarié, membre du CHSCT, qui se voit refuser, en dehors des formes réglementaires, un congé pour participer à la formation prévue à l'article L. 4614-14 du code du travail, a intérêt à se pourvoir en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes qui décide que la date de ce congé devra être redéfinie ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort selon les formes applicables au référé, que, saisi le 3 juin 2010 par M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180

Cour de cassation

Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.

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