Code du travail
Article L. 4614-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4614-14
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Dans les établissements où il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et dans lesquels les délégués du personnel sont investis des missions de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la formation prévue au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4614-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487
Cour de cassationde convocation des réunions de cet organe et de l'absence de moyens, insistant sur le fait qu'elle n'a pas la charge de la preuve de l'intention discriminatoire de la société Eco-Med, précise que cette dernière a volontairement manqué à son obligation de convoquer le CHSCT entre septembre 2014 et octobre 2015 ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article L.4614-14 du code du travail permettant aux membres du CHSCT de bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de leur mission et soutient que l'employeur n'a jamais mis en place les journées de formation prévues ; que Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.468
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par délibération du 13 septembre 2011, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) qui compte environ 1 200 salariés, a décidé, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.820
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le salarié, membre du CHSCT, qui se voit refuser, en dehors des formes réglementaires, un congé pour participer à la formation prévue à l'article L. 4614-14 du code du travail, a intérêt à se pourvoir en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes qui décide que la date de ce congé devra être redéfinie ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4614-14, R. 4614-30 et R. 4614-32 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort selon les formes applicables au référé, que, saisi le 3 juin 2010 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.180
Cour de cassationSelon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que celui consacré à la formation économique des membres titulaires du comité d'entreprise est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel ; il en résulte qu'un salarié participant, sur sa demande, à de telles formations ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne les avait pas suivies.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4614-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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