Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 7 décembre 2022RG n° 20/01495

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg F 18/00274 · 17 février 2020
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut.
  • Procédure: Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mars 2020, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Narbonne N° Rg F 18/00274
  3. Appel formé M. [D] [V]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01495 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORTG

ARRÊT N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 18/00274

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

né le 02 Mai 1985

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [N] [K] [E],

exerçant sous l'enseigne [Localité 1] ESPACE PROPRETE

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon convention tripartite du 7 mars 2018 entre Pôle Emploi, Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté et M. [D] [V], une «action de formation préalable au recrutement (AFPR) individuelle » en lavage de vitres a été mise en place, en vue de pourvoir le poste de laveur de vitres au sein de l'entreprise.

La formation, exclusivement financée par Pôle emploi, a eu lieu du 19 mars 2018 au 6 avril 2018.

Selon contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2018 à effet au 9 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018, M. [D] [V] a été engagé à temps partiel par Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Nettoyage en qualité d'agent de service moyennant une rémunération horaire de 10,44 € brut.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, lequel porte la date du 4 mai 2018, le salarié a notifié à son employeur qu'il mettait fin à leur relation de travail suite à des manquements de celui-ci.

Par requête enregistrée le 13 décembre 2018, faisant valoir pour l'essentiel qu'il avait travaillé sans être déclaré avant la signature du contrat à durée déterminée, que l'employeur lui devait en conséquence un rappel de salaire, que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement irrégulier et abusif, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Par jugement du 17 février 2020, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné ce dernier à payer à Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté au surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 13 mars 2020, M. [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 juin 2020, M. [D] [V] demande à la Cour de :

- rejeter comme injustes et mal fondées, en tout cas injustifiées, toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

- déclarer son appel recevable en la forme et justifié au fond ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;

- constater l'existence d'un travail dissimulé du 13 février 2018 au 18 mars 2018 ;

- fixer le montant du salaire de base à la somme de 1 085,76 € brut ;

- condamner Mme [E] à lui payer :

* 504,12 € brut au titre du salaire de février 2018,

* 333,84 € brut au titre du salaire de mars 2018,

* 83,79 € brut au titre de l'indemnité des congés payés sur rappel de salaire,

* 6 514,56 € brut au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- constater l'absence de surcroît temporaire d'activité et requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- condamner Mme [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté à lui payer 1 085,76 € d'indemnité de requalification ;

- constater l'existence de manquements graves de la part de l'employeur justifiant la rupture aux torts de l'employeur par la prise d'acte adressée par LRAR du 4 mars 2018 ;

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'employeur à lui payer :

* 250,56 € au titre de l'indemnité de préavis (une semaine),

* 25,05 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1 085,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et abusif,

* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

- condamner l'employeur a lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir :

* les bulletins de salaire de février mars et avril conformes aux heures effectuées,

* le certificat de travail mentionnant du 13 février au 5 mai 2018,

* l'attestation Pôle emploi conforme au jugement à venir ;

- confirmer le jugement dont appel sur les deux points de demande ci-après ;

- écarter des débats l'attestation de M. [Y] ;

- débouter Mme [E] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

- condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 juin 2020, Mme [N] [K] [E] ' [Localité 1] Espace Propreté demande à la Cour de :

- dire l'appel recevable mais infondé ;

- confirmer le jugement rendu ;

- faire droit à la demande reconventionnelle et condamner M. [V] à lui payer :

* 5.428,80 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 juillet 2022.

MOTIFS

Sur la relation de travail antérieure au contrat de travail du 6 avril 2018 et le travail dissimulé.

Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a travaillé pour l'entreprise dès février et mars 2018, avant la signature du contrat de travail, et que de ce fait, l'intimé doit être condamné à lui verser, outre les rappels de salaire, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé.

Pour démontrer l'existence d'une relation de travail salariée du 13 février au 17 mars 2018, l'appelant verse aux débats un planning du mois de février, un planning du mois de mars, un agenda rempli d'annotations correspondant aux mentions figurant sur ces plannings, un courrier du 18 octobre 2018 de l'inspecteur du travail en réponse à son courrier du 5 juin 2018 adressé à ses services (non produit) aux termes duquel il lui est indiqué que « l'employeur » est convoqué le 26 octobre 2018.

Il ne résulte pas de ces pièces la preuve de l'existence d'une relation salariée antérieure au contrat à durée déterminée. Ainsi, le fait que l'appelant soit en possession des plannings de février et mars 2018 ' alors qu'il a par la suite été salarié de l'entreprise - et que son agenda reproduise les mentions y figurant ne suffit pas à établir l'exécution d'un travail ni l'existence d'un lien de subordination entre lui et l'intimé à cette époque.

Ses demandes liées à la reconnaissance d'une relation salariée, au rappel de salaire correspondant et au travail dissimulé doivent en conséquence être rejetées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ces demandes.

Sur la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

En vertu de l'article L 1242-2 du même Code, dans sa rédaction applicable au présent litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas limitatifs, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

L'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise permettant de recourir au contrat de travail temporaire n'a pas à présenter un caractère exceptionnel mais peut résulter d'une variation cyclique de production.

En l'espèce, l'employeur verse aux débats un document intitulé « Attestation » à l'entête de Alpha Sud Conseils, cabinet d'expertise comptable et conseil, lequel certifie que l'activité de l'entreprise « a un surcroît d'activité pendant la période d'avril à octobre de chaque année » et que le chiffre d'affaires au cours de cette période de 7 mois sur 12 correspondait selon les années à 59,11 % (2016), 58,61 % (2017) et 58,94 % (2018) du chiffre d'affaires annuel.

Le moyen tiré du fait que les clients seraient les mêmes tout au long de l'année au vu des plannings produits est inopérant dans la mesure où, ainsi que le relève l'employeur, seul le nombre d'heures de travail à effectuer est à prendre en compte.

L'augmentation du chiffre d'affaires au cours de la période considérée ainsi que la corrélation entre le pic d'activité et le recours au contrat à durée déterminée sont démontrés, en sorte que les demandes liées à la requalification en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur la rupture du contrat à durée déterminée.

L'article L1242-10 alinéas 1 et 2 du même Code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois (du 9 avril au 31 octobre 2018) prévoit une période d'essai de deux mois à compter de la date d'effet du contrat alors que ' ainsi que le relève le salarié - la période d'essai ne pouvait dépasser un mois, soit jusqu'au 9 mai 2018.

Le salarié a adressé à l'employeur sa lettre de rupture le 4 mai 2018, soit avant la fin de l'expiration du délai d'un mois, en lui reprochant des manquements.

La lettre de rupture adressée le 4 mai 2018 est ainsi rédigée :

« Rupture de période d'essai :

suite au problème de paiement et au travail au noir dissimulé je mai fin à ma période d'essai, qui a commencé le 09/04/18 et que je travaill depuis fin janvier au noir sans fiche de paie, je fait cette lettre pour fair par aussi que les dimanche, et les déplacement on pas était payé quant vous m'avait donné l'argent en main propre, si faut allé au prudhomme on ira ».

Nonobstant la mention relative à la période d'essai, le salarié a entendu rompre le contrat de travail en raison de manquements fautifs de l'employeur intervenus avant la signature du contrat de travail à durée déterminée.

Il résulte cependant de ce qui précède que lesdits manquements ne sont pas caractérisés et que la rupture anticipée du contrat de travail par le salarié ne saurait être imputée à l'employeur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes se rapportant à la prise d'acte de la rupture.

Sur la demande reconventionnelle.

L'article 1243-3 du Code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 (rupture anticipée en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude) et L. 1243-2 (conclusion d'un contrat à durée indéterminée) ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

En l'espèce, l'employeur affirme avoir subi un préjudice du fait de la rupture anticipée du contrat de travail, sans pour autant décrire celui-ci et sans produire le moindre justificatif susceptible d'étayer sa demande de dommages et intérêts.

Sa demande doit être rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d' appel.

Il est en revanche équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 100 € sur le fondement de ces dispositions et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 17 février 2020 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné M. [D] [V] à payer à Mme [N] [K] [E] exerçant sous l'enseigne [Localité 1] Espace Propreté la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Narbonne - N° Rg F 18/00274 · 17 février 2020
Identifiant source
63918dc36d1e4f05d4f67daf
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63918dc36d1e4f05d4f67daf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2022.

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