Code du travail
Article L. 1251-16 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-16
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelde la relation contractuelle et la saisine initiale du conseil de prud'hommes. Sur les demandes de requalification et d'indemnité de requalification formées contre la société [3] Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Il résulte des articles L.1251-16 et L.1251-43 du même code, que le contrat de mission est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. Aux termes de l'article L.1251-6 du code du travail, un contrat de mission peut être conclu pour pourvoir au remplacement d'un salarié absent ou encore un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelElle ajoute enfin que ce dernier s'était expressément engagé, par écrit, à signer et retourner les contrats de mission dans un délai de quarante-huit heures, obligation qu'il s'est abstenu de respecter de manière délibérée. Sur ce, 1-1 - Concernant la demande de requalification des contrats de mise à disposition par l'agence de travail temporaire : En droit, en application des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, le contrat de mission doit être constaté par écrit et remis au salarié dans un délai de deux jours ouvrables à compter de sa mise à disposition. À défaut, et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, il peut être soutenu que cette irrégularité révèle un manquement de l'entreprise de travail temporaire à ses obligations légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-15.814
Cour de cassationcontrat ne comportait pas de signature, retient que cette irrégularité résulte de la propre abstention de la salariée, malgré la réalisation de la mission et la perception du salaire correspondant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06487
Cour d'appelAu soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [Z] expose que : - son action n'est pas prescrite ; - en l'absence de preuve des motifs de recours, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; il a en réalité été embauché pour occuper un poste permanent au sein de la société [2] ; de plus, ni les prescriptions des dispositions de l'article L.1251-16 du code du travail, ni les conditions de renouvellement des contrats, ni les délais de carence n'ont été respectés ; - son salaire de référence doit être fixé à 1 811,85 € bruts ; - la rupture du contrat de mission, requalifié en contrat à durée indéterminée, entraîne l'application des règles du licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 26 septembre 2025, 22/04811
Cour d'appel. Par conséquent, il ne sera pas statué sur ce point. II) Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée: Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, sur le fondement des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-17.360
Cour de cassationque ces mentions ne constituent pas la mention de la qualification du salarié remplacé ; qu'en statuant ainsi, quand ces intitulés de poste ne caractérisaient pas la qualification professionnelle des salariés remplacés, dont la classification n'était pas mentionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 1° du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire. Selon le second, le contrat de mise à disposition doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.528
Cour de cassationrupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul, à ordonner sa réintégration et à condamner l'entreprise de travail temporaire à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnités au titre de la perte de salaires et de la rupture du contrat de travail, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-15.122
Cour de cassation; que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit de sorte que l'employeur se trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de signature des contrats par l'employeur ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-23.920
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Selon l'article L. 1251-26 du même code, l'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081
Cour de cassationni même sa connaissance de ces contrats de travail temporaire qui ne saurait se déduire des fiches de paie établies par la société MEDICOOP 17 ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de signature des contrats de mission ne pouvait permettre à la salariée de faire valoir des droits auprès de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 du code du travail et L. 1251-40, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-15.138
Cour de cassation1251-35 n'excluent pas Ia possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées ;que les deux actions en requalification exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement des articles L.1251-5 , L.1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, ont des fondements différents et elles peuvent être exercées concurremment ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-15.677
Cour de cassationlié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice" et selon I'article 1251-6 du même code "il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission" et seulement dans les cas énumérés dans ce texte" et notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence. Selon I'article L. 1251-16 du code du travail le contrat de mission doit comporter notamment, outre la qualification professionnelle du salarié, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à I'article L. 125I-43 du code du travail à savoir : 1" Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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