Code du travail

Article L. 1251-16 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-16

125 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-10.505

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification fondée sur l'absence de contrats de mission écrits, aux motifs inopérants tirés de l'insuffisance de ses précisions quant aux contrats de missions concernés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation combinée de l'ancien article 1315 du code civil, devenu 1353 et de l'article L. 1251-16 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [P] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation des sociétés Derichebourg Interim et Polyceja au paiement d'un rappel de prime de 13ème mois ; ALORS QU'à défaut d'avoir formulé le moindre motif pour rejeter la demande de paiement d'un rappel de prime de 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la société Partnaire 67, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, les quatre contrats conclus à compter du 1er août 2011 ne mentionnaient pas la qualification du salarié remplacé, ce dont il résultait que la société de travail temporaire s'était placée en dehors du champs d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

» dépassant les deux jours prévus pour les missions inférieures à 10 jours et qu'au moins sur un contrat faisaient défaut les nom et prénom du salarié remplacé, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Adecco s'était placée en dehors du champ d'application du travail temporaire en violation des dispositions combinées des articles L. 1251-42 et L. 1251-16 du code du travail. 15. Elle a retenu à bon droit que cette violation des prescriptions légales ou réglementaires caractérisait un prêt de main-d'oeuvre illicite qui causait un préjudice au salarié et lui ouvrait droit à des dommages-intérêts, peu important qu'elle fût le résultat d'erreurs ou de négligences de la part de la société Adecco. 16. Le moyen n'est donc pas fondé.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-17.919

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée pour défaut de transmission et de signature avec toutes conséquences de droit ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée Sur le moyen tiré du défaut de signature par la salariée il est exact que les articles L. 1251-16 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.294

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L.1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

er mars 2010, le premier portant le no 18156, le second le no 27503, pour mettre D... Y... à disposition de la société EcoLab Production France. Il est constant que le contrat no 27503 a été signé, à bonne date, par le salarié. En revanche, comme le soutient celui-ci, le contrat no 18156 n'a pas été signé de sa main. Aux termes des dispositions de l'article L 1251-16 du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et signé par le salarié. S'agissant d'une prescription d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-17.656

Cour de cassation

M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

; que l'appelant sollicite la somme de 8.240 €, somme au paiement de laquelle la société Construction Moderne Ile-de-France est condamnée ; que, sur les demandes à l'égard de la société Bati Europe Interim : il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas été respectées ; que, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : selon les termes de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que les irrégularités invoqués par le salarié, qui soutenait n'avoir pas reçu l'intégralité de ses contrats de mission et que certains d'entre eux ne lui avaient pas été transmis dans le délai imparti, n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-16, L. 1251-17 du code du travail ; 2) ALORS QUE les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée lorsqu'il a été recouru au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il est constant que pendant près de 7 ans, du 2 mars 2000 au 26 mai 2007, M. I... H...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.665

Cour de cassation

, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-16.668

Cour de cassation

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-6, L. 1251-7 dans leur rédaction applicable au litige, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail ; Attendu que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L.

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