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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/00895

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésDiscriminationSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/00895

Résumé

CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 05 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/00895 - N° Portalis DB…

Texte de la décision

CE/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 05 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 février 2026 N° de rôle : N° RG 25/00895 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5FZ S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbéliard en date du 09 novembre 2023 Code affaire : 80O Demande de requalification du contrat de travail APPELANTS Madame [X] [W], demeurant [Adresse 1] Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 3] Syndicat [1], sis [Adresse 4] Syndicat SYNDICAT CGT ADECCO, sis [Adresse 4] Représentés par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, postulant, avocat au barreau de BESANCON, Me Flavien JORQUERA, plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE S.A.S.U. [2], sise [Adresse 5] représentée par Me Ludovic PAUTHIER, postulant, avocat au barreau de BESANCON Me Olivier PHILIPPOT de la SELAS PHILIPPOT AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Février 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandra LEROY, Conseiller Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Avril 2026, prorogé au 28 avril puis au 05 mai 2026 où l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 5 décembre 2023 par M. [H] [K], le syndicat [3] et le syndicat [1] d'un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, qui dans le cadre du litige les opposant à la société par actions simplifiée [2] a': - Débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions, - Débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, - Dit et jugé que le syndicat [4] [5] et la CGT [6] sont irrecevables et infondés dans leurs actions, - Rejeté les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile des parties, - Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, - Débouté M. [K] de sa demande d'exécution provisoire, Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, qui a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [H] [K], survenu le 17 septembre 2024 à [Localité 2], et ordonné le retrait de l'affaire du rôle, Vu les conclusions d'intervention et de reprise d'instance, visées par le greffe le 5 juin 2025, transmises par Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt (ci-après dénommés les consorts [K]), qui ont donné lieu à réinscription de l'affaire au rôle sous un nouveau numéro de répertoire général (25/00895), Vu la jonction par mention au dossier de cette nouvelle procédure à l'instance initiale (23/01957), Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026 par les consorts [K] en leur qualité d'héritiers de M. [H] [K], le syndicat [3] et le syndicat [1], appelants, qui demandent à la cour de': - Donner acte à Mme [X] [W] divorcée [K], M. [C] [K] et M. [P] [K], respectivement mère, père et frère du défunt M. [H] [K], de ce qu'ils entendent poursuivre l'instance engagée par ce dernier, et l'intégralité des demandes formulées, - Juger tant recevable que fondé l'appel de M. [H] [K], du syndicat [3] et du syndicat [1] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 09 novembre 2023, - Y faisant droit, réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive en vertu de 'article 32-1 du code de procédure civile, - A titre principal, juger que les motifs des recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d'un CDI intérimaire par la société [2] sont injustifiés, - A titre subsidiaire, juger que le recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d'un CDI intérimaire par la société [2] a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale, - Requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire de M. [K] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 15 novembre 2016 et jusqu'au 18 novembre 2020 dernier jour de mise à disposition du salarié auprès de la société [2], - Condamner la société [2] à verser aux consorts [K] la somme de 3 644,54 euros net au titre de l'indemnité de requalification, - Juger que la cessation des relations contractuelles en date du 18 novembre 2020 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [2] à payer aux consorts [K] les sommes suivantes': - 3 644,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 364,45 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 822,27 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 14 578,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -Juger le syndicat [4] [5] et la [1] recevables et fondés dans leur action, - Condamner la société [2] à payer au syndicat [3] et à la [1], chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - Condamner la société [2] à verser au syndicat [3] et à la [1], chacun, la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - Débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - Juger que la société [2] a opéré une discrimination prohibée envers M. [H] [K], - Condamner en conséquence la société [2] à payer aux consorts [K] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour discrimination, - Condamner la société [2] à verser aux consorts [K] la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions transmises le 3 juin 2024 par la société [2], intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de': - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, accueillant la concluante en son appel incident, - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son appel incident (en réalité de sa demande reconventionnelle), Statuant à nouveau de ce chef, - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2026, SUR CE EXPOSE DU LITIGE Employé par l'entreprise de travail temporaire [5], M. [H] [K] a été mis à disposition de la société [2] à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 15 mai 2018 en qualité de conducteur essayeur, et ce de façon ininterrompue, dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité.

Le 7 mai 2018, un contrat à durée indéterminée intérimaire a été régularisé entre la société [5] et le salarié, à effet au 16 mai 2018, et M. [K] a poursuivi ses missions pour le compte de la même société utilisatrice au sein de son établissement de [Localité 3] (25), dans le cadre de lettres de mission et avenants, le motif du recours étant systématiquement l'accroissement temporaire d'activité.

Le 19 novembre 2020, l'employeur a informé M. [K] de la fin de sa mission auprès de la société [2], la dernière lettre de mission fixant la fin de celle-ci le 21 novembre 2020 avec un terme pouvant être avancé au 10 novembre 2020 ou reporté au 1er décembre 2020.

Considérant que le motif des recours aux contrats de mission de travail temporaire et aux lettres de mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire par la société [2] étaient injustifiés et qu'il avait en outre été victime de discrimination en raison des propos homophobes tenus à son endroit par sa cheffe d'équipe Mme [E], M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 5 septembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 9 novembre 2023 au jugement entrepris.

Par ordonnance du 08 avril 2025, la présente cour a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [H] [K].

Par conclusions reçues au greffe le 02 juin 2025, les consorts [K], héritiers de M. [H] [K], ont repris l'instance pendante devant la juridiction de céans.

MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les consorts [K] justifient de leur qualité d'héritiers du défunt par une attestation de dévolution établie le 28 février 2025 par Me [T], notaire salariée au sein de la SCP [Y] [S] et [I] [T], notaires associés à Jussey (70500). 1- Sur la demande tendant à la requalification des contrats de mission de travail temporaires et des lettres de mission établies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire de M. [H] [K] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2016 jusqu'au 18 novembre 2020 L'article L.1251-40 du code du travail dispose : «'Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L.'1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'».

Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-5 du même code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «'mission'» et seulement dans les cas limitativement énumérés, notamment en raison de l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise.

Toutes ces dispositions sont applicables au contrat à durée indéterminée intérimaire ainsi qu'en dispose l'article L. 1251-58-4 du même code.

Enfin, il est rappelé qu'en cas de litige portant sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé au contrat.

Au cas présent, employé par l'entreprise de travail temporaire [5], le salarié a été mis à disposition de la société [2] de façon ininterrompue (hormis une période de moins de trois mois en 2020 liée à la pandémie) du 15 novembre 2016 au 18 novembre 2020 en qualité de conducteur essayeur, d'abord dans le cadre de contrats de mission de travail temporaire et avenants tous motivés par un accroissement temporaire d'activité jusqu'au jusqu'au 15 mai 2018, puis à compter du 16 mai 2018 dans le cadre de lettres de mission et avenants visant le même motif, à la suite de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée intérimaire.

La société [2] admet que son activité de roulage ' résultant en particulier de l'accord-cadre signé le 30 novembre 2015 avec la société [7] qui a externalisé son activité de roulage et analyses de véhicules «'ESTER'» ' est normale et permanente mais soutient que le recours au travail temporaire est justifié par la variation cyclique de la production.

Mais en premier lieu, contrairement à l'argumentaire de l'entreprise utilisatrice, tous ces contrats confiaient au salarié une mission de même nature, quel que soit l'intitulé de la mission, c'est-à-dire essayer et tester des véhicules en condition de roulage.

En deuxième lieu, si l'activité de roulage de l'entreprise utilisatr…