Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-22.111
Cour de cassationde salaire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Liebherr Aerospace Toulouse aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE - Sur la situation des salariés de Toulouse Conformément aux dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (anciennement article L. 212-4), les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que durant ces temps, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Dans ce cas, l'employeur n'a pas l'obligation de les rémunérer sauf stipulation conventionnelle, contractuelle ou usage contraire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020
Cour de cassationLa part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraine aucune perte de salaire » ; que le temps de trajet domicile-travail n'est donc pas, en principe, du temps de travail ; que selon la décision du Conseil Constitutionnel n°2004-509 du 13 janvier 2005 saisi en vue de l'interprétation de l'article L 212-4 du Code du travail (devenu L 3121-4) considère qu'afin de préciser la définition de la « durée du travail effectif » mentionnée au premier alinéa de l'article L 212-4 du Code du travail, le législateur a prévu que le temps nécessaire à un salarié pour rejoindre depuis son domicile un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel ne constitue pas un temps de travail effectif, qu'il a toutefois institué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'il résulte de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.120
Cour de cassationdu régime d'équivalence prévu à l'article 11 de la convention collective ; qu'elle explique que les 9 heures effectuées chaque nuit de 22 heures à 7 heures doivent lui être payées en intégralité, et non comme trois heures de travail effectif selon le régime d'équivalence, dont elle conteste la validité, étant contraire à l'article L 212-4 du code du travail (ancien) en ce qu'aucun décret ne le prévoyait ; que l'article 11 de la convention collective prévoit que les neuf premières heures de travail de nuit sont assimilées à trois heures de travail effectif et qu'entre la neuvième et la douzième heure, chaque heure est assimilée à une demie heure de travail effectif et payée comme telle ; que ce régime d'équivalence, sur la base duquel Mme [O] a été payée de ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.173
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame J... de sa demande de rappel de salaire pour le travail effectué lors des permanences de nuit ; AUX MOTIFS QUE l'article 5.8.2.1 de la convention collective de l'animation, qui reprend les termes de l'article L.212-4 bis du code du travail dans sa rédaction applicable, définit l'astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que l'article 5.8.2.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372
Cour de cassationconstituaient du temps de travail effectif sans s'interroger sur le point de savoir si M. F... s'était effectivement, pendant ces périodes, trouvé à la disposition de l'employeur pendant ces périodes en application de directives de ce dernier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-19.657
Cour de cassationtravail étaient de 9 H à 12 H et de 13 H à 17H48; Que ce courrier précise néanmoins "lors des chargements ou déchargements des navires nous vous rappelons que votre présence ne doit pas se limiter au début et à la fin du chargement, mais doit être suffisante pour pallier toute difficulté pouvant survenir pendant les opérations" ; qu'il résulte de l'article L.212-4 du Code du Travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998 applicable à l'espèce pour partie que pour établir la durée du travail ne doivent être pris en compte que les heures consacrées à une activité productive ; Qu'ensuite, la définition légale du temps de travail impose la seule prise en compte du travail effectif ; qu'en l'espèce le litige porte sur les heures qualifiées de supplémentaires par le salarié, effectuées lors de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810
Cour de cassation; que sur les dommages-intérêts, le fait pour l'employeur ne de pas avoir respecté ses obligations en ne permettant pas de bénéficier de pause au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail a nécessairement occasionné au salarié un préjudice qu'il convient, infirmant le jugement sur ce point, de réparer à hauteur de la somme de 1 000 €. ET AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 212-4 devenu L. 3121-2 du Code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassation; qu'il ressort de ce qui précède que les heures supplémentaires effectuées ont été payées ; que le salarié ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que ces heures supplémentaires n'auraient pas été rémunérées comme elles devaient l'être ; que la décision querellée sera par conséquent confirmée de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 212-4 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassationdu travail journalier comprenait nécessairement une partie importante des déplacements entre les rendez-vous avec la clientèle répartie sur un secteur géographique étendu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEMENT, sur la détermination du premier et dernier lieu de travail ; 5°/ ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.309
Cour de cassationle foyer, pour n'y avoir aucune fonction, qu'il lui était parfois arrivé de devoir intervenir à la demande d'un jeune malade, blessé ou inquiet d'une situation (comme par exemple une fuite d'eau) ou d'une présence inconnue, mais sans plus et que quand il y avait un souci, elle appelait le directeur ; que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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