Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510
Cour de cassationEnfin, le décret du 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, applicable à compter du 7 janvier 2004, (pris pour le cas d'espèce dans sa version antérieure au décret 2006-408 du 6 avril 2006), précise en son article 2 "/.- La durée du travail effectif demie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CARMI Est à payer à Mme X... une somme de 15.287 € au titre des astreintes de nuit, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.922
Cour de cassation2009 représentaient respectivement 55, 57 et 64 heures supplémentaires ; que les directeurs des agences de Clermont-Ferrand et Saint-Priest (Rhône), et le responsable d'exploitation de l'agence d'Autun attestent de ce que les visites de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883
Cour de cassation, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions (page 4) l'application de l'horaire d'équivalence prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, conformément à l'article L. 3121-9 anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255
Cour de cassation; que l'article 3 de la loi n 03-47 du 17 janvier 2003 a introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte, hors temps d'intervention, comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire ; que cette disposition caractérise une innovation apportée par le nouveau texte aux dispositions antérieures de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.940
Cour de cassationUne cour d'appel décide à bon droit que le non-respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jour prive d'effet la convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4 heures 30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4h30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du Code du travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L.3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement; que non seulement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664
Cour de cassationprud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail ; QUE de plus et très subsidiairement l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aide de maintien à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797
Cour de cassationsont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1er) du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est te temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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