Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.510

Cour de cassation

Enfin, le décret du 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de personnes, applicable à compter du 7 janvier 2004, (pris pour le cas d'espèce dans sa version antérieure au décret 2006-408 du 6 avril 2006), précise en son article 2 "/.- La durée du travail effectif demie au premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail (devenu L. 3121-1) est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au I de l'article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CARMI Est à payer à Mme X... une somme de 15.287 € au titre des astreintes de nuit, outre 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « il résulte de l'article L 3121-7 du code du travail anciennement codifié à l'article L 212-4 bis que l'astreinte doit faire l'objet d'une compensation et que l'accord collectif ou, à défaut d'accord, l'employeur doit fixer les compensations auxquelles les astreintes donnent lieu.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.883

Cour de cassation

, il convient de faire droit à la demande principale » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la société TRANSPORTS DRANCOURT avait invoqué dans ses conclusions (page 4) l'application de l'horaire d'équivalence prévu par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, conformément à l'article L. 3121-9 anciennement L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255

Cour de cassation

; que l'article 3 de la loi n 03-47 du 17 janvier 2003 a introduit dans la législation une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte, hors temps d'intervention, comme temps de repos journalier et comme temps de repos hebdomadaire ; que cette disposition caractérise une innovation apportée par le nouveau texte aux dispositions antérieures de l'ancien article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.

Salaire / rémunérationCassation+4
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.544

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4 heures 30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 , du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-13.996

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les 4h30 de « pause » constituent une période de travail effectif et de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d'un horaire d'équivalence, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 5 devenu L. 3121-9 du code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.339

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire, la demande porte exclusivement sur la période du 2 mai 2006 au 2 mai 2007; que les quarante-six contrats à durée déterminée signés entre les parties au cours de cette période ont tous été expressément conclus pour un travail à temps partiel; que le décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du Code du travail (aujourd'hui codifié sous le numéro L.3121-9) ne prévoit la possibilité d'instituer un régime d'équivalence de la durée légale du travail pour les périodes de surveillance nocturne assurées par les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérées par des personnes privées à but non lucratif que pour les seuls emplois à temps plein exclusivement; que non seulement…

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.664

Cour de cassation

prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail QU'au demeurant aux termes de l'article 4 de l'accord de la branche aide à domicile relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 6 juillet 2000, la définition du temps de travail effectif est celle prévue par l'article L.212-4 du Code du travail (devenu L.3121-4); qu'en limitant la rémunération du temps de trajet entre deux interventions à un pourcentage très faible de la rémunération du temps de travail effectif, le Conseil de prud'hommes a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble les articles L.3121-1 et L.2253-1 du Code du travail ; QUE de plus et très subsidiairement l'article 7.2.1 de la convention collective nationale des organismes d'aide de maintien à…

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-21.797

Cour de cassation

sont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1er) du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est te temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaguer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M.

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