Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

sont les temps de travail effectif et les temps de coupure, en leur laissant la possibilité de modifier la qualification du temps en cas de désaccord ; que les modalités de calcul de la durée du travail définies conventionnellement en fonction des spécificités de la profession sont toujours soumises au respect des dispositions de l'article L. 3121-1 (ancien L. 212-4 alinéa 1 ") du code du travail, suivant lequel : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que, d'après M. X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.288

Cour de cassation

a été engagé à compter du 5 octobre 1998 par la société ADS Laminaire en qualité de monteur électro-mécanicien ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'ancien article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812

Cour de cassation

Aux motifs propres que « la salariée revendique le paiement du temps d'habillage et de déshabillage en sus de la rémunération du temps de travail effectif au motif que le règlement intérieur de la clinique a remis en cause l'accord du 22 mars 2001 incluant dans le temps de travail effectif ce temps d'habillage et de déshabillage, lequel a en outre été allongé à la suite du changement des tenues en février 2007.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.074

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté qu'il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise à la suite de la dispense d'exécution du préavis, et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié, a pu en déduire que ce délai ne suffisait pas à libérer ce dernier de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908

Cour de cassation

avait effectivement, pendant ces périodes, participé aux opérations de chargement et de déchargement et/ ou aux opérations annexes ni même rechercher s'il était effectivement demeuré à la disposition de l'employeur pendant tout ou partie ces périodes, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.565

Cour de cassation

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212- 4 sont réunis ; que les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.776

Cour de cassation

L'article L. 212-8 du code du travail, relatif à la modulation du temps de travail et applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, prévoit que la convention ou l'accord permettant le recours à la modulation du temps de travail doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies par les deuxièmes aliénas des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures de travail par jour et quarante-huit heures de travail par semaine ou quarante-quatre heures sur une période de douze semaines. Les dérogations ouvertes par les articles 24 et 25 du code du travail maritime ne concernent que l'article L. 212-1 du code du travail et n'affectent pas les dispositions spéciales des articles 24-2 du code du travail maritime et L. 212-8 du code du travail.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-13.015

Cour de cassation

; que la production d'attestations rédigées par les proches des salariés demandeurs permet d'imaginer l'existence de ce phénomène de travail pouvant affecter le repos quotidien, particulièrement à l'occasion de périodes d'astreinte ; que le régime juridique de l'astreinte a été sujet à fluctuations ; que c'est à la lumière des définitions jurisprudentielles que la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-28.749

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors viole ce texte et l'article L. 3171-4 du code du travail, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de rappel d'heures de déplacement portant sur une période antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, alors que celui-ci produisait un décompte de ses déplacements auquel la société pouvait répondre

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.697

Cour de cassation

ce dernier et que l'employeur était tenu de lui fournir, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures effectivement réalisées par ce dernier et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS ENFIN QUE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 69 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 212-4 du code du travail, devenu l'article L.

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