Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.401
Cour de cassationConstitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402
Cour de cassation; que par conséquent, l'employeur devra déduire des sommes allouées à Messieurs X..., Y..., B..., Z... et A... l'indû du "forfait repos" dont ils ont déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale déjà versé et ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403
Cour de cassation; que conserver ce forfait reviendrait à payer 2 fois les 4H30 de pause ; que par conséquent, l'employeur devra déduire des sommes allouées à Monsieur Jean Raymond X... l'indû du « forfait repos » dont il a déjà bénéficié, ce dans la limite de la prescription quinquennale » ; ALORS QU'un horaire d'équivalence peut découler, en dehors du cas où il est prévu par un décret conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu L. 3121-9 du Code du travail, d'une convention ou d'un accord dérogatoire conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.413
Cour de cassationde leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-24.159
Cour de cassationou non, compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue. Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en vertu des dispositions de l'article 5-5 de ce texte, il est défini que la durée du travail s'entend du travail effectif telle que définie à l'article L. 212-4 du Code du travail (L. 3121-1 du Code du travail recodifié) et qu'elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses ou coupures et qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5-4 ci-dessus ; qu'il apparaît que ces dispositions conventionnelles sont conformes aux dispositions législatives (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de rappel d'heures d'équivalence et de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur à ce titre ; AUX MOTIFS QU ‘ il est constant qu'aucune convention individuelle de forfait sur le temps de travail n'a été conclue avec aucun des salariés présents à la cause ; qu'en application de l'article L. 212-4 alinéa 5 devenu l'article L. 3121-9 du code du travail « une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.893
Cour de cassationils seraient enregistrés et retransmis ; qu'en affirmant pourtant que Mme X... n'avait pas donné son accord et que la circonstance qu'elle avait été rémunérée au titre de l'exploitation ne suppléait pas à l'absence de contrat individuel acquis requis pour chacune des oeuvres, l'arrêt attaqué a de fait posé une exigence non visée par les articles L. 212-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.083
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336
Cour de cassationprescrits au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'avenant n° 2 relatif aux métiers de la promotion de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 5 mai 2000, ensemble les articles L. 212-4, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassation: les heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures ouvrent droit au repos compensateur et les heures de temps de service effectuées à compter de la 36ème heure par semaine et jusqu'à la 39ème heure par semaine (pour les personnes petits roulants) sont rémunérées conformément aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions de l'article L. 212-4 ancien du Code du Travail. Afin de tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine par l'article L. 212-1 ancien du Code du Travail issu de la loi du 19 janvier 2000, selon des dispositions plus favorables aux salariés, l'Accord National du 23 avril 2002 est intervenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.984
Cour de cassationmotifs et le dispositif de l'arrêt équivalant à un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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