Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.047

Cour de cassation

; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé un rappel de salaire à compter de décembre 2001 lequel au vu du décompte et des bulletins de salaire produits sera fixé à la somme de 22.669,58 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.048

Cour de cassation

la différence entre sa durée hebdomadaire d'emploi chez le second employeur et la durée légale maximale moyenne hebdomadaire de travail effectif sur une période de 12 semaines soit 44 heures, sans compensation possible entre les semaines et déduction faite des salaires déjà versés par la SA MEDIAPOST ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.049

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société MEDIAPOST à verser à Madame X... la somme de 7.997,50 € à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er juillet 2005, ainsi que des dommages-intérêts au titre du défaut de paiement de l'intégralité du salaire ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-4-3 devenu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.050

Cour de cassation

et a accordé des rappels de salaire, sans qu'il y ait lieu à allouer de sommes au titre des congés payés dans la mesure où le rappel de salaire accordé inclut la période de prise des congés ; que des décomptes produits, il apparaît que le rappel de salaire sur cette période s'élève à 23.014,95 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Monsieur X...

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.051

Cour de cassation

, ne peut valoir reconnaissance d'un contrat à temps partiel respectant les dispositions légales précitées, pour la période antérieure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé des rappels de salaire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel la salariée est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Madame X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.052

Cour de cassation

reconnaissance d'un contrat à temps partiel respectant les dispositions légales précitées, pour la période antérieure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé des rappels de salaire en conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel la salariée est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.053

Cour de cassation

reconnaissance d'un contrat à temps partiel respectant les dispositions légales précitées, pour la période antérieure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé des rappels de salaire en conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.054

Cour de cassation

comme démissionnaire ; qu'il en résulte que le salarié jusqu'à cette date (1er juillet 2005) était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et en raison des dispositions de son contrat de travail, était contraint de se tenir en permanence à la disposition de la SA MEDIAPOST ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.055

Cour de cassation

reconnaissance d'un contrat à temps partiel respectant les dispositions légales précitées, pour la période antérieure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé des rappels de salaire en conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-28.056

Cour de cassation

reconnaissance d'un contrat à temps partiel respectant les dispositions légales précitées, pour la période antérieure ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps plein jusqu'au 30 juin 2005 et a accordé des rappels de salaire en conséquence ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'article L.212-4, alinéa 1, du Code du travail stipule que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le contrat de travail de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.983

Cour de cassation

et l'a ainsi privé de base légale au regard des articles 1347 du Code civil, L. 3243-3 et L. 3245-1 du Code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté partiellement la demande formulée par Monsieur X... au titre du paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 212-4 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.875

Cour de cassation

Le Règlement européen (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 fixant à 11heures consécutives ou 9 heures consécutives trois fois dans la semaine et à certaines conditions, la période minimale de repos journalier dont doit bénéficier un conducteur routier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser une amplitude journalière de treize heures ou de quinze heures, celle-ci étant définie comme l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

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