Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.122
Cour de cassation; qu'il n'en donne aucune description et ne fournit aucun document sur ce point ; qu'il ressort ensuite du décompte d'heures supplémentaires, présenté par Monsieur X..., qu'il intègre systématiquement chaque jour une heure de travail à la somme des heures qu'il prétend avoir travaillé, et correspondant, selon lui à son heure de repas, alors que selon l'article L. 212-4 du Code du travail en vigueur au moment des faits, le temps journalier de restauration du salarié n'est pas un temps de travail effectif sauf s'il est démontré que le salarié était pendant ce temps, soit à la disposition de l'employeur, soit se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que cette démonstration n'est pas faite pour l'heure de repas journalier de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Cour de cassationque la période d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif et que " le salarié qui effectue une astreinte se voit mettre à disposition une chambre, mange, dort, regarde la télévision ou peut recevoir quelqu'un et n'intervient lorsqu'il y a seulement un soucis client " ; que, sur les temps d'astreinte ou de travail effectif, l'article L. 3121-1 du code du travail (ancien L. 212-4) dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 du même code (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.443
Cour de cassation; que le jugement contesté, qui a considéré que cette veille ne caractérisait pas un temps de travail effectif donnant droit à perception d'heures supplémentaires, repose sur des motifs exacts et pertinents ; que les juges, en effet, ont fait une juste application des dispositions du code du travail qui régissent la matière et notamment celles de l'ancien article L. 212-4 bis qui ont été reprises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-10.807
Cour de cassationde sa demande en paiement des heures de nuit et repos compensateur ; Aux motifs réputés adoptés que « le Conseil constate que le régime des heures d'équivalence est valide à compter du 19/01/2000 et déboute M. X... de sa demande relative aux heures de nuit et repos compensateur » ; Et aux motifs propres que « le décret du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L.212-4 du code du travail a institué un régime d'équivalence pour les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille ; Le fait qu'un dispositif d'équivalence puisse conduire à une rémunération moindre du personnel éducatif n'a pas été remis en cause et s'applique à Hakim X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-23.002
Cour de cassationde la salariée et ce siège social présentait un caractère habituel ; que dès lors, en retenant que la durée du travail effectif commençait à 6 h 30/7h., horaire auquel la salariée, sans être à la disposition de l'employeur, quittait son domicile pour se rendre au siège de l'entreprise où s'effectuait la prise de poste, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 3121-1 du Code du travail ; 2°. ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner, serait-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la tournée de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.744
Cour de cassationde nuit effectuées ; Attendu que pour accueillir cette demande le jugement retient que les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 instaurent un système d'équivalence pour les heures de nuit ; qu'en l'absence d'accord de branche, les dispositions de cette convention collective sont en complète opposition aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117
Cour de cassationroutiers et activités auxiliaires" ; que pour s'opposer à la réclamation de M. X..., la société se fonde sur l'accord-cadre du 4 mai 2000 et le décret 2001-879 du 30 juillet 2001, instituant et validant le régime d'équivalence pour le transport sanitaire (ambulanciers) ; or, qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.027
Cour de cassationUne pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. Ainsi pour une heure de travail effectif, le salarié doit bénéficier de trois minutes de pause et en conséquence d'une rémunération d'une heure et trois minutes. Aux termes de l'article 5. 5 de la convention collective, la durée du travail s'entend du travail effectif tel que défini à l'article L. 212-4 du Code du travail. Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures) qu'elles soient ou non rémunérées, notamment celles fixées à l'article 5. 4 ci-dessus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.938
Cour de cassationdu Centre de Châteaudun, soit à proximité de celui-ci au moyen du téléphone cellulaire professionnel que son employeur lui avait remis, afin d'être à même, en cas de nécessité, d'intervenir dans l'établissement, aussi bien de jour que de nuit ou le week-end ; qu'il se trouvait ainsi, sauf pendant ses congés, en situation d'astreinte ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 05-43.504
Cour de cassation; qu'il résultait des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... avait effectué des interventions pendant ses astreintes ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de règlement de ses heures supplémentaires effectuées pendant ses périodes d'intervention au motif inopérant qu'entre deux interventions il pouvait vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1, L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.175
Cour de cassationcomplet (34h12 à compter du 1er juin 2004), le temps de présence hebdomadaire étant de 36h38 (36h à compter du 1er juin 2004) que le temps de pause est ainsi de 3 mn par heures de présence (soi 1 h de présence = 57 min de travail effectif et 3 min de pause) ; qu'enfin, le temps de travail effectif tel que défini par les dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406
Cour de cassationen relevant la remise systématique au salarié, quinze jours à l'avance, d'un planning prévisionnel précisant l'amplitude de ce temps de réserve, sur la base duquel elle a calculé les heures de réserve effectué par le salarié au cours des 20 mois d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L 212-4 B recodifié L 3121-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les périodes d'astreinte ne constituent pas un temps de travail effectif et n'ont pas à être réglées comme tel ; qu'en l'espèce, le salarié percevait un minimum garanti correspondant à 60 heures de travail effectif, tandis que son temps de travail effectif ne représentait que 40 heures maximum, la rémunération de 20 heures supplémentaires constituant une compensation des temps de réserve ;…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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