Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

à l'intéressée qui, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base des heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en application de l'article L 212-4 bis du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; il convient de bien distinguer cette astreinte d'une…

Licenciement économique / PSECassation+10
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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743

Cour de cassation

Les différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

versée sur la base du barème légal en application des articles L122-5 à L122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'il n'y a donc lieu à aucun rappel de ce chef; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « sur la demande en paiement des heures supplémentaires ; vu l'article L.212-4 du Code du travail, la loi du 19 janvier 2000 en son article 3, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 ; vu la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ; vu le contrat de travail de Madame X... ; Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254

Cour de cassation

l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de…

Salaire / rémunérationCassation+10
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255

Cour de cassation

; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17juillet2001 dont fait état l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L. 212-4 alinéa 1 (devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258

Cour de cassation

l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de…

Salaire / rémunérationCassation+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

, avait fourni un travail effectif ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en pratique, pendant ces mêmes horaires nocturnes, Mme X... avait véritablement été tenue d'être à la disposition de son employeur et si elle ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail, dans leurs rédactions respectivement applicables en l'espèce, respectivement recodifiés aux articles L. 3121-1 et L. 3121-5 nouveaux ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que pour qualifier d'heures supplémentaires les heures de travail effectif que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif du travail ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 décembre 1999 dispose en ce qui concerne le foyer pour adultes gravement handicapés, une durée de travail effectif annuelle de 1.512 heures au sens de l'article L.212-4 du Code du travail dans son ancienne numérotation et conformément à l'article 10 de l'accord de branche précité, une durée du travail organisée sous forme de cycle ne dépassant pas 3 semaines consécutives s'agissant notamment de la catégorie des «AMP» ; qu'il renvoie à l'article 9 de l'accord de branche prévoyant que les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré ; que l'employeur produit des «feuilles…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

de sa demande de rappel de salaire relatif aux heures de surveillance de nuit, des congés payés afférents, et par voie de conséquence, de sa demande relative au paiement de repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE Madame Nadine X... sollicite que lui soient payées, au titre des heures de surveillance nocturne en chambre de veille, trois heures par nuit au titre du régime d'heures d'équivalence ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 (ancien L. 212-4, alinéa 5) du Code du travail, que les dispositions sur les heures d'équivalence ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel ; qu'or, pour toute la période considérée, Madame Nadine X...

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