Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507
Cour de cassationEt attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils concernent M. Y...; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375
Cour de cassationà l'intéressée qui, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base des heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en application de l'article L 212-4 bis du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; il convient de bien distinguer cette astreinte d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-14.743
Cour de cassationLes différentes prescriptions énoncées par les Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre. Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail qu'après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753
Cour de cassationversée sur la base du barème légal en application des articles L122-5 à L122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'il n'y a donc lieu à aucun rappel de ce chef; le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « sur la demande en paiement des heures supplémentaires ; vu l'article L.212-4 du Code du travail, la loi du 19 janvier 2000 en son article 3, le décret 2001-1384 du 31 décembre 2001 ; vu la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ; vu le contrat de travail de Madame X... ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.254
Cour de cassationl'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.255
Cour de cassation; qu'en outre, la lecture de la lettre du 17juillet2001 dont fait état l'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil ; que par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L. 212-4 alinéa 1 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 08-44.258
Cour de cassationl'employeur ne permet pas d'en déduire une manipulation sciemment incorrecte de l'appareil; que par ailleurs , il ressort du rapport d'expertise, que l'expert a pris en compte ces anomalies et a apporté des corrections qui apparaissent minimes par rapport au temps de service découlant de la lecture des disques; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE selon l'article L.212-4 alinéa 1 (devenu L.3121-1) du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles; que les notes de fonction" produites par l'employeur pour les lignes effectuées par le salarié font apparaître que ce dernier entre deux tractions, procédait à des opérations d'attelage pour changement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051
Cour de cassationUne loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292
Cour de cassation, avait fourni un travail effectif ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en pratique, pendant ces mêmes horaires nocturnes, Mme X... avait véritablement été tenue d'être à la disposition de son employeur et si elle ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail, dans leurs rédactions respectivement applicables en l'espèce, respectivement recodifiés aux articles L. 3121-1 et L. 3121-5 nouveaux ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, que pour qualifier d'heures supplémentaires les heures de travail effectif que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957
Cour de cassationcycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l'horaire collectif du travail ; que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 2 décembre 1999 dispose en ce qui concerne le foyer pour adultes gravement handicapés, une durée de travail effectif annuelle de 1.512 heures au sens de l'article L.212-4 du Code du travail dans son ancienne numérotation et conformément à l'article 10 de l'accord de branche précité, une durée du travail organisée sous forme de cycle ne dépassant pas 3 semaines consécutives s'agissant notamment de la catégorie des «AMP» ; qu'il renvoie à l'article 9 de l'accord de branche prévoyant que les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré ; que l'employeur produit des «feuilles…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire relatif aux heures de surveillance de nuit, des congés payés afférents, et par voie de conséquence, de sa demande relative au paiement de repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE Madame Nadine X... sollicite que lui soient payées, au titre des heures de surveillance nocturne en chambre de veille, trois heures par nuit au titre du régime d'heures d'équivalence ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 (ancien L. 212-4, alinéa 5) du Code du travail, que les dispositions sur les heures d'équivalence ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel ; qu'or, pour toute la période considérée, Madame Nadine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878
Cour de cassation; qu'il en précise pas non plus en quoi l'ONF aurait méconnu ses obligations légales ou réglementaires relatives à la fixation du taux horaire du salaire minimum applicable à sa rémunération ; que dans ces conditions la cour ne peut accueillir les prétentions de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.