Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'intégration de ces rappels de salaire dans l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'intégration de ces rappels de salaire dans l'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE, sur le temps d'habillage et de déshabillage, selon l'article L. 212-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346
Cour de cassationen vigueur de la loi du 18 janvier 2005 et l'indemnisation des mêmes temps de trajet pour la période postérieure à ladite loi ; que dès lors, en accordant à ce salarié une somme globale brute sans distinguer, ainsi qu'il le lui était demandé, entre ces deux périodes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 et L 3121-4 du Code du travail ; QUE si la somme allouée au salarié était destinée à indemniser le temps de trajet après le 18 janvier 2005, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, avant la même date Monsieur X...avait été payé de ses temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, a entaché sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.906
Cour de cassationpaiement de ces périodes au motif qu'il n'était pas établi que la salariée aurait été empêchée de se livrer à ses tâches personnelles ni que les gardes administratives pouvaient se traduire par du travail effectif au service de l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 212-4 bis (devenu L.3121-5) du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en écartant d'emblée les tableaux dressés par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330
Cour de cassationavec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331
Cour de cassationavec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332
Cour de cassationavec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333
Cour de cassationavec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'ancien article L.212-4 alinéa 1 (nouvel article L.3121-1) du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'accord du 18 avril 2002 rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers en date du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif des conducteurs,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.757
Cour de cassation; que comme le rappelle l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 en son article 2, les salariés des services de fabrication travaillaient 39 heures par semaine (soir 169h65), dont 3h20 de pause pour les salariés de l'établissement de Pontivy et 2h20 pour ceux de Saint Méen Le Grand ; que compte tenu de la définition du temps de travail effectif résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712
Cour de cassationAinsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.