Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et de les AVOIR en conséquence déboutés de leur demande d'intégration de ces rappels de salaire dans l'indemnité de congés payés. AUX MOTIFS QUE, sur le temps d'habillage et de déshabillage, selon l'article L. 212-4 devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Cour de cassation

en vigueur de la loi du 18 janvier 2005 et l'indemnisation des mêmes temps de trajet pour la période postérieure à ladite loi ; que dès lors, en accordant à ce salarié une somme globale brute sans distinguer, ainsi qu'il le lui était demandé, entre ces deux périodes, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 212-4 et L 212-5 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 et L 3121-4 du Code du travail ; QUE si la somme allouée au salarié était destinée à indemniser le temps de trajet après le 18 janvier 2005, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si, avant la même date Monsieur X...avait été payé de ses temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu de travail habituel, a entaché sa…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-11.906

Cour de cassation

paiement de ces périodes au motif qu'il n'était pas établi que la salariée aurait été empêchée de se livrer à ses tâches personnelles ni que les gardes administratives pouvaient se traduire par du travail effectif au service de l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 212-4 bis (devenu L.3121-5) du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures d'astreinte effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les périodes d'astreinte imposées au salarié, celui-ci devant fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement de telles périodes ; qu'en écartant d'emblée les tableaux dressés par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330

Cour de cassation

avec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331

Cour de cassation

avec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

avec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L. 212-4 alinéa 1 (nouvel article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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128

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

avec l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'ancien article L.212-4 alinéa 1 (nouvel article L.3121-1) du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'accord du 18 avril 2002 rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers en date du 21 décembre 1950 définit en son article 4 le temps de travail effectif des conducteurs,…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-42.939

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.757

Cour de cassation

; que comme le rappelle l'accord d'entreprise du 17 mai 2000 en son article 2, les salariés des services de fabrication travaillaient 39 heures par semaine (soir 169h65), dont 3h20 de pause pour les salariés de l'établissement de Pontivy et 2h20 pour ceux de Saint Méen Le Grand ; que compte tenu de la définition du temps de travail effectif résultant de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

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