Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711
Cour de cassationX..., demandeur au pourvoi n° M 09-42.711 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de rappel d'heures supplémentaires au titre des permanences ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652
Cour de cassation2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.672
Cour de cassationdu temps de travail, et ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel retient que, dans son arrêt du 1er décembre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a assimilé les heures prévues par le décret n° 2001-1384 pris pour l'application de l'article L.212-4 du code du travail à du travail effectif , et que les heures accomplies par celui-ci au titre des surveillances nocturnes doivent dès lors être décomptées comme un temps de travail à part entière, soit comme un travail effectif au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.195
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Cabinet Heer experts fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue un travail effectif au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535
Cour de cassationAyant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-45.283
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à verser à Monsieur X... des rappels d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, des rappels de primes de 13 ème mois, des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Comme le rappelle le premier juge, selon les dispositions de l'article L 212-4 alinéa 1 du code du travail applicable à l'époque des faits (devenu l'article L 3121-1) la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.313
Cour de cassationcelles-ci ; qu'en considérant néanmoins que les pauses, rémunérées à hauteur de 60 € sur le montant du forfait mensuel, étaient nécessairement prises en plus des 151.67 heures, sans rechercher si les salariés restaient ou non à la disposition de l'employeur pendant les temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 du code du travail, alinéa 1 et 2, recodifiés L. 3121-1 et L. 3121-2, 1134 du code civil et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.044
Cour de cassationles pauses payées. Les heures supplémentaires sont calculées sur le cycle de travail par rapport à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures et non plus sur la semaine calendaire. Attention : en 2001 (comme en 2000) le contingent d'HS reste fixé à 150 par an et maintien du calcul du repos compensateur (…).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassationALORS QUE tout en constatant que la société SDG du Café George V avait réglé les heures supplémentaires travaillées par M. X..., en sa qualité de nouvel employeur, par l'allocation à son salarié d'un rappel de salaire et de jours de repos compensateur hebdomadaires, la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1. 737, 36 € et a ainsi alloué une double indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 212-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-42.520
Cour de cassationun délai de deux ou de quinze minutes en cas d'alerte, ce dont il résultait que ces vols n'étaient pas programmés ; qu'en estimant que ce texte dérogatoire était applicable à un pilote d'hélicoptère travaillant dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que les articles L. 212-1 et L. 212-4 anciens devenus L. 3121-10 et L. 3121-1 nouveaux du code du travail ; 2°) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère non programmé des vols effectués par M. X..., dont ses héritiers déduisaient l'inapplicabilité de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile, ainsi que des articles L. 212-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.053
Cour de cassationen totalité un temps de travail effectif ainsi que le prétendait le salarié, sans constater que, pour l'exécution de cette mission de surveillance, ce dernier était empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138
Cour de cassationne se trouvait pas à la réception pour les accueillir directement, ne plaçait pas Madame Y... dans une situation où elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5, anciennement L. 212-4, du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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