Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652
Cour de cassationsalariés quittaient librement l'atelier durant leur temps de pause pour rejoindre la salle de repos d'où ils vaquaient à leurs occupations personnelles, sans avoir à exercer une quelconque surveillance des machines, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.592
Cour de cassationdes résidents dès lors «qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, ce salarié, la nuit, pouvait être appelé par un résident dans son logement de fonction et devoir intervenir» (arrêt, p.6, 2ème paragraphe), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs totalement inopérants, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-4 bis alinéa 2 du code du travail (actuel article L.3121-7).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.041
Cour de cassationde documents publicitaires et de journaux gratuits au nombre des professions auxquelles s'applique ce régime dérogatoire ; qu'il en résulte que les relations contractuelles entre d'une part M. X..., Mme Z... et M. Y..., et d'autre part la société ADREXO sont régies par les dispositions relatives à la durée du travail telle que définie par les articles L. 212-4 et suivants du Code du travail ; qu'il convient de rappeler que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042
Cour de cassationtravaillait à temps partiel et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler ni tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le jugement qui a débouté la salarié de leur demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet et des autres demandes déposées à ce titre sera donc confirmé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.082
Cour de cassationafférents, le Conseil ayant soustrait à la demande initiale de Madame X... les heures au titre de l'année 2001, le délai de prescription de la garantie quinquennale étant forclos, ainsi que les nuits réglées par la SARL HMB TINQUEX à hauteur de 15.074,99 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 ancien article L.212-4 du Code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue, en revanche, au sens de l'article L.3121-5 ancien article L.212-4 bis du même Code, une astreinte et non un travail effectif la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-70.416
Cour de cassation; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-42.758
Cour de cassationLa quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L. 3171-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.965
Cour de cassation-gérants ; que la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les horaires d'ouverture d'un hôtel ne coïncident pas automatiquement avec les horaires de travail effectif des personnes qui le gèrent ; qu'en liant automatiquement durée d'ouverture et temps de travail effectif des gérants, la Cour d'appel a violé l'article L 212-4 alinéa 1 devenu L 3121-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le gérant, même présent dans son logement de fonction pour répondre à d'éventuels problèmes liés à la sécurité, peut vaquer librement à ses occupations personnelles, sans travailler directement à l'hôtel ; qu'en l'espèce, la société B & B faisait clairement valoir dans ses écritures qu'en dehors des horaires d'ouverture…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-45.269
Cour de cassationeffectif réalisé par les seuls mandataires gérants des sociétés titulaires d'un contrat de gérance-mandat au titre de leurs astreintes de nuit, et jugé que la totalité des autres heures d'astreinte de nuit avait été compensée par l'attribution aux intéressés d'un logement de fonction ; AUX MOTIFS QU'en droit, constitue une astreinte au sens de l'article L. 212-4 bis (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-44.383
Cour de cassationVu l'article L. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'article VI de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail conclu le 22 décembre 2000, prévoyait que les saisonniers employés pendant la campagne sucrière, assimilés jusqu'alors à des salariés à temps partiel annualisé, seraient soumis aux dispositions des articles L. 212-4 à L. 212-4-5 du code du travail et devaient signer un contrat de travail intermittent ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630
Cour de cassationSur les pourvois incidents de l'employeur concernant MM. X... et A... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens uniques de ces pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés en ce qu'il concerne M. X... et sur le moyen de ce pourvoi concernant M. B... : Vu l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction alors applicable et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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