Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.384

Cour de cassation

forme, à l'obligation de port d'un uniforme prévu par le règlement intérieur, de sorte que la société C.T.A.C. était tenue de lui en octroyer une sans qu'aucune demande préalable de la part du salarié ne soit nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective susvisée, ensemble l'article L. 212-4 alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, devenu l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ et en toute hypothèse, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 121-1, recodifié sous les articles L. 1221-1 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

de salaire et au titre des astreintes effectuées d'octobre 2000 au 17 janvier 2003 pendant le repos journalier, les dimanches et les jours fériés ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions relatives au paiement des heures de permanence n'étant pas non plus applicables, c'est le droit commun qui régit la relation de travail ; en application de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.451

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'un des documents produits par la société RAILWELD portait sur une période très antérieure à celle sur laquelle portait la réclamation de Madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée si la charge de travail de cette dernière justifiait qu'elle dépasse régulièrement la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 3121-1 (ancien article L. 212-4, 1er alinéa) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a relevé que la société RAILWELD produisait les attestations de deux salariés, qui certifiaient que les deux supérieurs hiérarchiques de Madame X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.003

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que «l'employeur n'établit pas que ces heures seraient fictives et M. X... verse au contraire les procès-verbaux du conseil d'administration indiquant les heures d'entrée et de sortie de ces réunions», sans à aucun moment vérifier que l'employeur aurait donné son accord à l'accomplissement des heures litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4, devenu l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-43.636

Cour de cassation

21 le précise explicitement ; qu'en ce qui concerne l'article 4 de l'accord d'UES, la société Giannoni soutient que cette disposition, stipulée à l'occasion du passage aux 35 heures, avait pour objet de maintenir la rémunération de la pause des salariés travaillant en équipe, celle-ci ne constituant plus du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail, devenu L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.883

Cour de cassation

dépassé de quelques heures, de manière exceptionnelle, le niveau de la durée fixée conventionnellement, ne pouvait justifier la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-4-3, devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-40.037

Cour de cassation

Aux motifs que « en premier lieu, et compte tenu de la prescription quinquennale, les demandes de M. X... antérieures au 23 novembre 1993, sont irrecevables ; que le contrat de travail intermittent conclu le 26 septembre 1993 et les avenants prévoient la durée annuelle du travail et la répartition sur les différents jours de la semaine pendant la période scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 applicable ; que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet ; que le temps de travail effectif au sens de l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.127

Cour de cassation

de garde (le calcul de cette rémunération faisant partie d'un article du règlement intérieur), et d'autre part une rémunération fixée en accord avec ses confrères pour lesquels il assurera les gardes ; qu'ainsi, les dispositions de ce contrat font clairement référence à deux obligations distinctes, celles de résidence et celle de garde ; que selon l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-42.057

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, en se fondant sur les fonctions réellement exercées par le salarié et sur l'absence des diplômes et agréments statutairement requis, que l'intéressé ne pouvait bénéficier de la qualification de professeur d'éducation physique et sportive qu'il revendiquait, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9, L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.413

Cour de cassation

; que le contrat de travail stipulait que la prise de service habituelle se faisait à Camphin-en-Pevele ; qu'à la demande de l'employeur la salariée a, en 2005, été affectée exceptionnellement à Libercourt ; qu'elle a sollicité de ce fait le paiement d'une indemnité kilométrique ; Attendu que la société Trans Val de Lys fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

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