Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 15
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334
Cour de cassationnon consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps effectif pour une fraction égale à la moitié», cet article ne saurait être évoqué en l'espèce pour ne retenir comme temps effectif que 75 % du temps comptabilisé par l'ambulancier sur son carnet à souches. En effet, la cour rappelle tout d'abord, les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui stipule (sic) que «la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis».
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si M. X... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des Volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499
Cour de cassation; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si MM. X..., Y... et B... dépassaient la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716
Cour de cassationDoit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.562
Cour de cassation; que le fait que les services de cette agence, comme les autres entreprises locales de la même spécialité, puissent être l'objet de réquisitions de la part des services d'urgence à toute heure du jour ou de la nuit, ne permet pas d'en déduire que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117
Cour de cassation", à la réalisation desdites oeuvres et à leurs risques, et qu'il pouvait invoquer à son profit, par la signature du contrat de travail par lequel Mme X... s'engageait à participer à la réalisation de films auxquels la Comédie Française apportait son concours, le bénéfice de la présomption de cession des droits d'interprétation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727
Cour de cassationqu'il ne pouvait s'agir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796
Cour de cassationne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles, sans à aucun moment constater que pendant le laps de temps litigieux, les salariés étaient obligés de répondre aux directives données par l'employeur aux fins, notamment, de constituer les équipes de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-4 du Code du travail ; 2°.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338
Cour de cassationAux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296
Cour de cassationpériode du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents, et ordonner la remise de bulletins de paie conformes, la cour d'appel a retenu que le caractère obligatoire de la tenue dans l'entreprise, qui résultait des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, rendait applicable l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassationpercevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'astreintes de nuit au motif qu'il n'établissait pas qu'un travail de nuit lui ait été assigné, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690
Cour de cassation; qu'en retenant que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur qui entraîne un temps de trajet supplémentaire par rapport au trajet domicile / lieu de travail et qu'il ouvrait en conséquence droit à une contrepartie financière en application de l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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