Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées695
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

695 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.334

Cour de cassation

non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps effectif pour une fraction égale à la moitié», cet article ne saurait être évoqué en l'espèce pour ne retenir comme temps effectif que 75 % du temps comptabilisé par l'ambulancier sur son carnet à souches. En effet, la cour rappelle tout d'abord, les dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui stipule (sic) que «la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis».

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si M. X... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des Volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si MM. X..., Y... et B... dépassaient la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

", à la réalisation desdites oeuvres et à leurs risques, et qu'il pouvait invoquer à son profit, par la signature du contrat de travail par lequel Mme X... s'engageait à participer à la réalisation de films auxquels la Comédie Française apportait son concours, le bénéfice de la présomption de cession des droits d'interprétation prévue par l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.727

Cour de cassation

qu'il ne pouvait s'agir d'un temps de repos, ni, de manière plus générale, si M. X... se trouvait dans une situation dans laquelle il pouvait disposer librement de son temps pour vaquer à ses occupations personnelles, compte tenu des directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 07-42.796

Cour de cassation

ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles, sans à aucun moment constater que pendant le laps de temps litigieux, les salariés étaient obligés de répondre aux directives données par l'employeur aux fins, notamment, de constituer les équipes de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 212-4 du Code du travail ; 2°.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 07-43.338

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, dans sa rédaction alors applicable : "pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos".

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-45.296

Cour de cassation

période du 6 octobre 2003 au 31 juillet 2007 inclus, cette contrepartie devant être assortie des congés payés afférents, et ordonner la remise de bulletins de paie conformes, la cour d'appel a retenu que le caractère obligatoire de la tenue dans l'entreprise, qui résultait des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, rendait applicable l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239

Cour de cassation

percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'astreintes de nuit au motif qu'il n'établissait pas qu'un travail de nuit lui ait été assigné, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 07-44.690

Cour de cassation

; qu'en retenant que le temps de déplacement en costume entre le vestiaire et le lieu de pointage est la conséquence de l'organisation imposée par l'employeur qui entraîne un temps de trajet supplémentaire par rapport au trajet domicile / lieu de travail et qu'il ouvrait en conséquence droit à une contrepartie financière en application de l'article L. 212-4, alinéa 4, du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, le conseil de prud'hommes a modifié les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que l'article L.

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