Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42.026
Cour de cassationL'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels. Dès lors, viole les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 et L. 3121-9 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résulte qu'il ne peut voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.953
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que, sous réserve de dispositions plus favorables, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne peut être pris en compte dans la durée du travail effectif. En conséquence, viole ce texte l'arrêt qui, sans constater l'existence de dispositions plus favorables, énonce que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est compris dans la durée du travail effectif en retenant que pendant le temps où ils revêtent ou enlèvent leur tenue de service, les salariés sont à la disposition de l'employeur puisque présents sur le lieu du travail sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.707
Cour de cassationVu l'article 4 du décret n° 2002-1526 du 24 décembre 2002 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2004, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre des astreintes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3121-5 (ancien article L. 212-4 bis du code du travail), l'astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur au titre des astreintes, sans préciser en quoi M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassationjuges au profit du TASS de Paris n'est pas critiquable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en présentant une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant en la perte de sa dextérité manuelle et l'impossibilité de jouer de son instrument de musique causé par la violation de l'employeur des dispositions des articles R 241 48, L. 220-1, L 220-2, L 212-4, L 221-2, L 230-21, R 231-68, R 230-2 du code du travail, Madame X... lie nécessairement ses demandes à l'accident du travail dont elle a été victime au cours de la tournée organisée par l'UNJMF ; que les demandes de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-42.873
Cour de cassationdu navire sans rechercher, au vu des comptes rendus de mission signés par monsieur X... et par le capitaine et au vu des propres lettres de la société ERIC qualifiant expressément les congés de repos compensateur, si le salarié n'était pas en permanence à la disposition du capitaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.350
Cour de cassation; 1/ ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel l'employé d'un hôtel est tenu de rester sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction, afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable ; 2/ ET ALORS QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir établi que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait participé à la création de cours, tâche pour laquelle, elle n'avait pas été rémunérée, sans indiquer en quoi les heures de création de cours ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-4, alinéa 3, phrase 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-43.966
Cour de cassationsollicitant le payement des temps de pause en heures supplémentaires, il lui appartenait de justifier que ces temps correspondaient à du travail effectif, de sorte qu'en accordant le payement demandé en se fondant sur cette circonstance inopérante que ces temps étaient rémunérés comme travail effectif et que le doute profite au salarié, le conseil de prud'hommes de Bobigny prive son jugement de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail, violés ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir, par sa référence aux notes internes de la société produites au dossier, que l'employeur avait entendu assimiler le temps de pause à un temps de travail effectif par une décision plus favorable aux travailleurs que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-43.550
Cour de cassationles contreparties au temps d'astreinte sont définies contractuellement ; que cette disposition est applicable à compter du 30 avril 2002 date de son entrée en vigueur ; que postérieurement au 30 avril 2002, le montant de l'astreinte ayant été fixé contractuellement par l'avenant du 9 septembre 1998, aucune somme n'est due à ce titre ; ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.226
Cour de cassationLe seuil communautaire, qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.517
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2007 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à des pauses non prises et de l'avoir condamné à lui payer une somme de ce chef, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen que constitue du travail effectif au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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