Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.009
Cour de cassationdont il avait été la victime. AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'indemnisation relative au temps de trajet, le salarié réclame à ce titre à la fois la rémunération de son temps de trajet entre son domicile et le lieu de sa prise de fonction et l'indemnisation kilométrique de ce même trajet ; que toutefois conformément aux dispositions de l'article L 212-4 alinéa 4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681
Cour de cassationIl résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.217
Cour de cassationune astreinte ; qu'en s'abstenant de préciser en vertu de quelle disposition contractuelle ou conventionnelle M. X... aurait été contraint par son employeur d'effectuer des permanences téléphoniques pour répondre aux jeunes en difficulté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2121-5 (anc. L. 121-1 et L. 212-4 bis) du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi "l'organisation mise en place" à l'issue de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur qui indiquait dans ses conclusions avoir avisé la déléguée du personnel par courrier du 21 juin 2001, si celui-ci n'avait pas satisfait à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et, sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.525
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser que l'employeur rapportait la preuve qui lui incombait que Monsieur X... connaissait à l'avance ses horaires de travail, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE le motif inopérant équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le motif inopérant tiré du défaut de demande des prestations chômage par le salarié pour justifier le rejet de sa prétention de voir dire qu'il travaillait à temps complet, la Cour a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassationdu salarié tendant au paiement d'heures de travail effectuées en sus de la durée contractuelle de travail sans rechercher si les heures de travail dont le salarié sollicitait le règlement avaient été effectuées en sus de ses horaires contractuels de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; ALORS encore QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne justifiait pas avoir travaillé les dimanches auxquels il prétend, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE le juge ne peut statuer sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.646
Cour de cassationaux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières ; qu'en l'espèce, le salarié était tenu de revêtir un uniforme obligatoire, sans pouvoir le faire sur son lieu de travail faute de locaux mis à cet effet à disposition des salariés ; qu'en jugeant que, dans ces conditions, l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail n'était pas applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de ce texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4, alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.252
Cour de cassationpour heures supplémentaires, 228,53 au titre des congés payés afférents, et 5.441,22 à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris sur cette période, ainsi que la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE par arrêt rendu le 12 septembre 2006 cette chambre a sur le fondement de l'article L. 212-4 alinéa du Code du travail dit que le temps de trajet de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationALORS QUE, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la Cour d'appel qui relève que durant l'horaire d'ouverture du magasin, Madame Y... a pu vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-40.147
Cour de cassationl'ensemble des sommes qu'il réclamait au seul prétexte que celui-ci n'effectuait pas seulement du transport scolaire et qu'il ne pouvait donc pas toujours rentrer chez lui entre deux services, sans avoir seulement constaté que les heures d'astreinte qui lui avaient été payées correspondaient bien toutes à du temps de travail effectif tel qu'elle l'avait défini, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.208
Cour de cassation; qu'il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'est pas fondé à déduire ; que la demande des salariés est bien fondée de ce chef " (arrêt attaqué, p. 10, 7e à dernier al.) ; Alors qu'il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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