Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-42.523
Cour de cassationen conséquence, elles ne permettent pas d'éclairer le Conseil sur l'organisation des roulements aux moments des faits, qu'en conséquence, le Conseil juge qu'au moment des faits, l'employeur n'avait pas organisé les horaires et la prise des temps de pause par roulement avec remplacement éventuel du personnel absent en cas d'aléas de production, que l'article L.212-4, alinéas 1 et 2 du Code du Travail, précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.977
Cour de cassationdes sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, a énoncé que les permanences effectuées par le salarié sur les lieux du travail devaient être considérées comme des heures de travail effectif et rémunérées comme telles sans qu'il ne puisse être fait application du système conventionnel d'équivalence ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.282
Cour de cassationentre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position "repos", en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.283
Cour de cassation; de sorte qu'en considérant que le temps passé par le salarié entre le chargement et le déchargement des marchandises auxquels il ne devait pas participer constituait un temps de travail effectif bien qu'il ait lui-même sélectionné, au titre de cette période de temps, la position « repos », en se conformant aux instructions de l'employeur à cet égard, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.369
Cour de cassation; qu'il résultait de l'application conjointe de ces deux textes que l'employeur pouvait, en toute régularité, décider que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le chantier ne constituait pas du temps de travail effectif et devait être indemnisé par une indemnité de trajet ; qu'en décidant néanmoins que selon la rédaction de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235
Cour de cassationEn l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.581
Cour de cassation-Maritime. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Association Départementale de Pupilles de l'Enseignement Public de la Charente Maritime à verser à Madame Ghislaine X... la somme 467,46 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques de décembre 2006 et janvier 2007, Aux motifs que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.559
Cour de cassation; que la rémunération globale et forfaitaire convenue incluait implicitement mais nécessairement l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inclusion de l'indemnité de congés payés dans une rémunération forfaitaire ne peut résulter que d'un accord exprès des parties, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1 du code du travail , ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.133
Cour de cassation; constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant seule considérée comme un temps de travail effectif ; l'astreinte doit en tout état de cause être rémunérée en tant que telle, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-40.587
Cour de cassationà 2003 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des heures d'attente, des congés payés et repos compensateur afférents, d'un complément d'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité compensant le retard de paiement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est un travail effectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.098
Cour de cassationpar le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de la demande ; en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par elle au seul motif que les attestations produites par la salariée ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article précité ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-45.715
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise, que le trajet entre le domicile de MM. X... et Y... et leur lieu de travail dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel. la cour d'appel qui a décidé, par motifs propres et adoptés, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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