Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610
Cour de cassationet aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu..ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d..appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu..ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621
Cour de cassationdéjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
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