Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 19

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.604

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.605

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.606

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.609

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.610

Cour de cassation

et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu..ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d..appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.611

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.613

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.614

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu..ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.615

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.616

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.619

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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