Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L. 212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

Discipline / sanctionsCassation+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 3.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.131

Cour de cassation

ses temps d'habillage et de déshabillage ne lui avaient pas été rémunérés à compter de novembre 2002 ; Attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sans répondre à ses conclusions selon lesquelles le port d'une tenue de travail n'était pas imposé, ce dont il résultait que l'article L.

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte des relevés individuels horaires que Monsieur X... n'a jamais travaillé le dimanche ; qu'en affirmant « qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté (...) exceptionnellement, un non respect du repos dominical », la cour d'appel a dénaturé ces relevés et violé l'article 1134 du Code civil ; 3.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d..appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2. ALORS QU'il résulte des relevés individuels horaires que Monsieur X... n'a jamais travaillé le dimanche ; qu'en affirmant « qu'au vu des relevés individuels versés aux débats par l'employeur lui-même, il est constaté (..) exceptionnellement, un non respect du repos dominical », la cour d..appel a dénaturé ces relevés et violé l..article 1134 du Code civil ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

déjeuner et aux temps de trajet, lesquels ne constituaient pas un temps de travail effectif de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour fonder une demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4, L.212-1 et L. 212-7 du Code du travail ; 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.642

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles R. 516-31, alinéa 2, devenu R. 1455-7, ensemble l'article L. 212-4 bis, alinéa 2, devenu L. 3121-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en référé, que M. X..., employé par la société Chrono flex selon contrat du 11 avril 2005 en qualité de technicien réseau, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement à titre provisionnel d'une "indemnité de mise à disposition" pour les heures de permanence accomplies du lundi 7 heures au vendredi 19 heures durant la période d'avril 2005 à novembre 2006 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le contrat de

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809

Cour de cassation

à des rappels de salaires à compter du 1er janvier 2006, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas cessé à cette date de se présenter à son poste, et n'avait ni fourni aucun travail, ni jamais demandé à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du code du travail, L. 212-4 du même code, et 1315 du code civil.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

; que le 22 novembre 2003, il a écrit à son employeur pour obtenir la copie des disques de conduite depuis le 2 janvier 2003 avant de réitérer sa demande par courrier du 22 janvier 2004 ; que le 15 avril 2004, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires ; que par courrier du 24 mars 2006, M. X... a démissionné de son emploi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-4-1, alinéas 1, 2 et 4 recodifié sous les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.433

Cour de cassation

méconnu le pouvoir de direction de l'employeur et notamment de son supérieur hiérarchique direct, en inversant dans le passé, à plusieurs reprises le sens des tournées, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions d'un accord de groupe allouant des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ne sauraient priver les salariés des droits à congés pour ancienneté qu'ils tiennent de la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu l'article L. 212-4 alinéa 3, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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