Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592
Cour de cassation; qu'il doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; que soutenant que ce travail de nuit doit être considéré comme du temps de travail effectif et contestant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés pratiqué par son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-44.876
Cour de cassation2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société selon lesquelles M. X... percevait une indemnisation supplémentaire de 200 francs par demi-journée de contrainte d'ouverture des portes d'où il résultait que les astreintes avaient été indemnisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, phrase 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.391
Cour de cassation, puis le reprendre ensuite ; que le temps séparant la prise en charge des documents au dépôt le mercredi soir du retour à ce même dépôt 48 heures plus tard pour y remettre la "feuille de route" après exécution de celleci accompagnée des éventuels documents non distribués ne peut donc être considéré comme un temps de travail effectif que l'article L 212-4 du Code du Travail définit comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, comme il l' a été évoqué supra, la salariée était rémunérée à la pièce, c'est-à-dire en fonction du nombre de documents par elle distribués ; que cette disposition contractuelle était conforme à la convention d'entreprise SDP (devenue ADREXO) du 5…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassation, par la société Nord sécurité services ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2004 pour absence injustifiée le 25 septembre 2004 sur le site SNCF gare de Rouen et répétition d'absences malgré plusieurs sanctions ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que si le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, il en va autrement lorsque ce temps de trajet déroge au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a déterminé le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, sans se prononcer sur les temps de trajets professionnels effectués par celui-ci entre l'entreprise et les lieux d'intervention sur lesquels il accomplissait sa prestation de travail, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.212-4, alinéa 1er et L.212-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.240
Cour de cassationque cette présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ; qu'enfin, aux termes de l'article L 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu avec un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire, et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ; que ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'artiste du spectacle peut percevoir deux…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.638
Cour de cassation; qu'il inclut le temps de trajet du salarié des portes de l'entreprise jusqu'à son poste de travail, y compris lorsque le salarié est obligé au port d'une tenue de travail et passe donc par un vestiaire ; qu'en qualifiant de temps de travail effectif le temps de trajet entre le vestiaire et le lieu de pointage, qui précède l'accès du salarié au lieu d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.859
Cour de cassationle temps estimé habituel du trajet d'un travailleur se rendant à son travail ainsi que le temps des trajets directs entre deux sites d'intervention, a énoncé que les primes de performance devaient être prises en compte au titre du paiement des temps de déplacement, ce qui revenait à rémunérer par des primes un temps de travail effectif, a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions, l'employeur contestait la qualification des temps de trajet en temps de travail effectif en revendiquant l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747
Cour de cassationle moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, M. X... soutenait d'une part qu'il n'y avait eu aucun accord sur la qualification d'astreinte, qui n'est nullement reprise dans les différents contrats de travail, et d'autre part, que ces astreintes avaient été irrégulièrement mises en place au regard des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui requièrent en principe au moins l'information de l'inspecteur du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel a constaté "que le contrat de gardiennage a pris fin à compter du 1er février 2002, suite au déménagement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.793
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-41.793 et Y 07-41.794 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1, devenu L. 3121-1, du code du travail ; Attendu que MM. X... et Y..., employés par la société United Parcel Service France comme conducteurs de nuit sur la ligne Reims-Chilly-Mazarin et retour, soutenant que les temps passés sur le site de transit de Chilly-Mazarin , de 23 heures à 1 heure 30 pour M. X... et de 0 heure 30 à 4 heures 30 pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-40.261
Cour de cassation2°/ que la circonstance que « les jours où il ne travaillait pas pour la commune de Murat, le salarié passait l'intégralité de sa journée à travailler pour l'exploitation » n'établissait pas en quoi M. Y... travaillait à temps complet pour le compte de M. X..., le nombre de journées passés sur l'exploitation chaque semaine n'ayant même pas été examiné (manque de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. Y... avait travaillé à temps plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait que sa présence sur son exploitation « n'excédait pas au maximum une moyenne de 4 heures par semaines » et était « épisodique », si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.487
Cour de cassationSelon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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