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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.487

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2008
Numéro d'affaire
07-42.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01807

Résumé

Selon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail. Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2007), que M.

X..., engagé le 22 février 1982 par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, a été nommé à compter du 1er avril 1988 au poste de directeur ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rémunération au titre des astreintes, alors, selon le moyen, que les astreintes doivent donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de complément de salaire au titre des astreintes au motif erroné de sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 bis du code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 ; qu'il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.