Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.487

Arrêt du 28 octobre 2008Pourvoi n° 07-42.487

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01807

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon les dispositions du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l'article L. 212-4 bis, recodifié sous les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du code du travail.
  • Il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 mars 2007), que M. X..., engagé le 22 février 1982 par l'association Maternité hôpital Sainte-Croix, a été nommé à compter du 1er avril 1988 au poste de directeur ; qu'à la suite de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de rémunération au titre des astreintes, alors, selon le moyen, que les astreintes doivent donner lieu à rémunération quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de complément de salaire au titre des astreintes au motif erroné de sa qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 bis du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 212-15-1, devenu L. 3111-2, du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II du même code, et notamment à l'article L. 212-4 bis, devenu L. 3121-5 à L. 3121-8 ; qu'il en résulte qu'un cadre dirigeant ne saurait prétendre à la rémunération de l'astreinte, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01807
Identifiant source
6079b4f89ba5988459c56d68

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