Code du travail

Article L. 3121-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-8

19 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

personnel. Elles sont alors inopposables au salarié concerné. Le contrat de travail peut toutefois soumettre le salarié à un régime d'astreinte à la condition que ce dernier ait au préalable fait l'objet d'une consultation du comité social et économique ou du conseil d'entreprise et que l'inspecteur du travail ait été informé. En application de l'article L3121-8 du code du travail, toujours dans sa rédaction en vigueur à la date des relations contractuelles, la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Condamnation : 26 699 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. ". Les conditions de détermination de la contrepartie sont fixées par les articles L. 3121-6 et L. 3121-8 du code du travail. Le " temps de déplacement professionnel ", au sens de l'article L. 3121-4 du code du travail, comprend les temps de déplacement entre le domicile du salarié (à partir de ou à destination de) et le lieu d'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 51 674 €Licenciement+20
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme celle allouée au titre de la compensation des trajets anormaux, alors « qu'il résulte des articles L. 3121-4, L. 3121-7 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association SOS Violences conjugales à payer à Mme [O] les sommes de 16605,92 ? au titre des astreintes, déduction faite des sommes versées par l'employeur à ce titre, de 1660,59 ? au titre des congés payés afférents et de 1800 ?au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur la preuve du nombre de jours d'astreinte : aux termes de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.162

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la rémunération du temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés sans mieux motiver sa décision, alors que cette période n'est pas considérée comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé de l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et des articles L 3121-6 et L 3121-8 du code du travail ; 3.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire. La durée de ce repos est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de 41 heures. Cette durée est portée à 100% pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent Selon l'article L3121-8 ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'. Aucune disposition n'a été prise à ce titre par l'employeur avant le mois de janvier 2016.

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Il résulte de l'article L3121-8 du code du travail qu'à défaut d'accords prévu à l'article L. 3121-7, 'les contreparties prévues au second alinéa de l'article L. 3121-7 sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent'. Aucune disposition n'a été prise à ce titre par l'employeur avant le mois de janvier 2016.

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

une rémunération pour les astreintes effectuées au début des mois d'octobre et de novembre 2012, cependant qu'elle constatait que ces astreintes n'avaient pas été demandées par la société OFFICE DEPOT, au motif inopérant que les seules astreintes effectivement demandées par l'employeur, et rémunérées, l'avaient été sans respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu par l'article L. 3121-8 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société OFFICE DEPOT à payer à Monsieur Z...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.911

Cour de cassation

mois d'octobre et de novembre 2012, cependant qu'elle constatait que ces astreintes n'avaient pas été demandées par la société OFFICE DEPOT, au motif inopérant que les seules astreintes effectivement demandées par l'employeur, et rémunérées, l'avaient été sans respecter le délai de prévenance de quinze jours prévu par l'article L. 3121-8 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3121-5 à L. 3121-8 du Code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même Code et l'article 1134 du Code civil.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matiasat System ses créances de 65 924,75 euros au titre du paiement des heures d'astreinte outre 5 692,47 euros de congés payés afférents et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 3121-8 et R. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 15 février 2007 stipule que : « article 3 : M. Y... O... est engagé en tant que ETAM : Position : 2.1 Coefficient : 275, conformément aux clauses de la Convention Collective Nationale du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils.

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