Code du travail

Article L. 3121-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-8

19 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.824

Cour de cassation

Cependant, contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-5 du Code du Travail, il est établi que Monsieur X... ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qu'il était à la disposition permanente et immédiate de l'employeur pendant les heures d'ouverture de la loge. En outre, selon la convention collective dont se prévaut l'employeur, laquelle reprend les dispositions de l'article L. 3121-8 du Code du Travail, la programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance du salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance, ce qui n'a pas été fait. Par ailleurs, en fin de mois, l'employeur devait remettre à chaque salarié concerné en vertu de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.776

Cour de cassation

NUMERICABLE faisant gérer ses problèmes de réseau par la société ERT TECHNOLOGIES), notamment sur des Week-ends; attendu que l'ensemble des fiches d'intervention permettent au conseil d'établir que le décompte de 3 heures d'interventioin par mois depuis l'année 2007 est ce qu'a réellement effectué M. X...; en conséquence, et vu les articles L. 3121-1 à L. 3121-8 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes condamne la société ERT TECHNOLOGIES à verser à M. X... la somme de 1300 euros bruts au titre du règlement des heures effectuées en période d'astreinte »; 1. ALORS QUE le juge doit statuer conformément aux règles de droit applicables; qu'il ne saurait, au titre d'une créance salariale, condamner au paiement d'une somme « forfaitaire », sans rapport avec le montant réel de la créance ; qu'en l'espèce, M.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283

Cour de cassation

À défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-8 : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. " ; qu'aux termes de l'article R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-23.406

Cour de cassation

relevant la remise systématique au salarié, quinze jours à l'avance, d'un planning prévisionnel précisant l'amplitude de ce temps de réserve, sur la base duquel elle a calculé les heures de réserve effectué par le salarié au cours des vingt mois d'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.

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