Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.674
Cour de cassationtémoignages de salariés produits par la société Beam et dont le contenu du témoignage est donc à prendre avec circonspection, précisant qu'elles restaient pour discuter autour d'un verre avec le patron ", tous éléments qui n'établissent que la présence de la salariée entre 2 h et 3 h, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 4° / qu'en retenant par motifs adoptés que " Nathalie Z..., serveuse, précise (...) que tout départ après 2 h 30 du matin était dû à une discussion après le service, ce qui signifie que le service pouvait se terminer à 2 h 30 ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, car insusceptible d'établi l'accomplissement d'un service jusqu'à 2 h 30 par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-41.448
Cour de cassationprévoyait que "dans le cadre de sa fonction", elle était "tenue d'assurer les astreintes liées au fonctionnement de l'établissement" et que "l'obligation d'astreinte induit une obligation permanente de résidence sur le site" ; qu'en décidant néanmoins que pendant les périodes qualifiées d'astreinte par l'employeur au cours desquelles elle était tenue de demeurer sur place, Mme X... n'avait pas effectué des permanences, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.058
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2 , alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé du 1er mars 2000 au 1er mars 2003 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société Jean Bories ; que son travail s'exerçait selon un cycle de 7 jours complets, 24 heures sur 24, suivi de 7 jours de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de congés
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-46.475
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1er, devenu L. 3131-1, du code du travail, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265
Cour de cassationen permanence des courses de transport, ils ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes tendant au rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et congés payés afférents ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-42.716
Cour de cassation; qu'après lui avoir vainement demandé de prendre son poste au cours de ce même mois, l'employeur l'a licencié le 26 mai 2003 pour cause réelle et sérieuse en raison de son absence injustifiée depuis le 10 mars 2003 ; que contestant son licenciement et réclamant le paiement de diverses sommes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de divers éléments de rémunération ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.588
Cour de cassationdiverses sommes à titre de rappel de salaire, de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-45.589
Cour de cassationde diverses sommes à titre de rappel , de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.534
Cour de cassation212-1-1 du code du travail, a estimé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont elle a apprécié la contrepartie salariale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du troisième moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-42.702
Cour de cassationX... a été embauché le 6 octobre 1997 par la société Provestim, aux droits de laquelle se trouve la société Bouwfonds Marignan immobilier, en qualité de responsable technique à la direction régionale Provence-Languedoc située à Montpellier ; qu'il a démissionné le 29 décembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-44.244
Cour de cassationde toute mention relative à son horaire ou à la quantité de travail prévu, le contrat était présumé à temps complet ; que dès lors en se référant au mode de rémunération "à la tâche" pour refuser de qualifier son contrat en contrat à temps complet alors qu'elle qui se trouvait constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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