Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 23
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi S 06-44.636 dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes : Vu les articles L. 212-4 et 212-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.675
Cour de cassation, qui s'imposaient de plein droit aux salariés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, outre l'article L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.895
Cour de cassationavait fait valoir qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait lui être valablement opposé sur le fondement de cette convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la demande de Mme X... était contraire aux stipulations de la convention collective sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 05-41.476
Cour de cassationIl résulte de l'article l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 janvier 2005 que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469
Cour de cassationIl ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires de nuit et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures complémentaires de nuit et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.
Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510
Cour d'appelque l'autorité attachée à la chose jugée le 19 décembre 2003 s'oppose à la demande, - que Myriam X... a été absente de son poste de 10 à 20 minutes les 6, 13, 15, 20, 27, 28 et 29 avril 2004, - que son comportement a donc justifié la mise à pied litigieuse du 7 juin 2004, - que la motivation des arrêts du 19 décembre 2003 faisant une simple application des dispositions légales de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.928
Cour de cassationde fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'elle a assurée au cours de cette période, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547
Cour de cassationlégale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 4°/ qu'en condamnant La Poste à des rappels de salaires, bien que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que son contrat comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548
Cour de cassationlégale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 4°/ qu'en condamnant La Poste à des rappels de salaires, bien que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que son contrat comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.199
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 21 avril au 12 août 2005 en qualité de menuisier par la société Menuiserie BE ; qu'il s'est trouvé en grand déplacement durant toute sa période de travail ; que contestant les modalités de paiement de ses heures de déplacement sur les chantiers et en particulier celles de ses heures de trajet effectuées en dehors de son temps normal de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnisation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.869
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et cinq autres salariés, employés comme infirmiers au bloc opératoire de l'Hôpital Saint-Joseph de Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, soutenant que les vingt minutes de pause prévues, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures, devaient s'analyser en un temps de travail effectif et être rémunérées comme tel ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient qu'il arrivait aux infirmiers du bloc opératoire de ne pas prendre leur temps de pause ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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