Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.635

Cour de cassation

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du salarié était inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a exactement décidé que pour l'appréciation de la recevabilité de l'appel il n'y avait lieu de prendre en considération que le montant de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi S 06-44.636 dirigé contre le jugement du conseil de prud'hommes : Vu les articles L. 212-4 et 212-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+7
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266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2008, 07-40.675

Cour de cassation

, qui s'imposaient de plein droit aux salariés concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, outre l'article L. 321-1-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, le syndicat professionnel des pilotes de la Gironde faisait valoir que l'article L.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.895

Cour de cassation

avait fait valoir qu'aucun horaire d'équivalence ne pouvait lui être valablement opposé sur le fondement de cette convention collective nationale du 15 mars 1966 ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la demande de Mme X... était contraire aux stipulations de la convention collective sans procéder à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2008, 06-45.469

Cour de cassation

Il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader Dellas, affaire n° C-14/04), et notamment celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures.

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-42.284

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures complémentaires de nuit et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des heures complémentaires de nuit et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

271

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

que l'autorité attachée à la chose jugée le 19 décembre 2003 s'oppose à la demande, - que Myriam X... a été absente de son poste de 10 à 20 minutes les 6, 13, 15, 20, 27, 28 et 29 avril 2004, - que son comportement a donc justifié la mise à pied litigieuse du 7 juin 2004, - que la motivation des arrêts du 19 décembre 2003 faisant une simple application des dispositions légales de l'article L.

Condamnation : 69 €Discipline / sanctions+7
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.928

Cour de cassation

de fonction situé au sein de l'établissement et ce, pour la période du 25 juin 1999 au 1er avril 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnisation de l'astreinte qu'elle a assurée au cours de cette période, alors, selon le moyen : 1°/ que l'astreinte au sens de l'article L.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547

Cour de cassation

légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 4°/ qu'en condamnant La Poste à des rappels de salaires, bien que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que son contrat comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants et L.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548

Cour de cassation

légale au regard des articles 1271 et 1273 du code civil ; 4°/ qu'en condamnant La Poste à des rappels de salaires, bien que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et que son contrat comportait des périodes travaillées et des périodes non travaillées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et suivants et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.199

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 8-24 de la convention collective nationale du bâtiment ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 21 avril au 12 août 2005 en qualité de menuisier par la société Menuiserie BE ; qu'il s'est trouvé en grand déplacement durant toute sa période de travail ; que contestant les modalités de paiement de ses heures de déplacement sur les chantiers et en particulier celles de ses heures de trajet effectuées en dehors de son temps normal de travail, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel d'indemnisation ;

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.869

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et cinq autres salariés, employés comme infirmiers au bloc opératoire de l'Hôpital Saint-Joseph de Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires, soutenant que les vingt minutes de pause prévues, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, lorsque le temps de travail quotidien atteignait six heures, devaient s'analyser en un temps de travail effectif et être rémunérées comme tel ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient qu'il arrivait aux infirmiers du bloc opératoire de ne pas prendre leur temps de pause ;

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