Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société Camard à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire pour un emploi à temps complet, de congés payés afférents, de repos compensateur, ainsi qu'à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 05-40.942
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la salariée, qui disposait d'un logement de fonction, pouvait être appelée à tout moment par les résidents de l'établissement par bip, la cour d'appel, qui en a déduit que seules les interventions nocturnes constituaient un temps de travail effectif, et que le reste du temps la salariée pouvait vaquer à des obligations personnelles à son domicile, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-40.848
Cour de cassationd'appel a relevé que les temps de pause étaient rémunérés ; qu'en statuant par ce motif erroné bien qu'elle ait constaté que la durée de travail effectif du salarié n'était que de trente-quatre heures et demie, ce dont il résultait que la 39e heure revendiquée n'était pas une heure complémentaire de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si le paiement des heures complémentaires revendiquées correspondent ou non à du travail effectif, peu important qu'elles soient ou non rémunérées ; qu'en estimant qu'il était sans intérêt de rechercher si les pauses repas correspondaient ou non à un travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-41.870
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mars 2005 : Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les demandeurs au pourvoi n'ont formulé aucun moyen de cassation contre cet arrêt ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ; Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2006 : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.919
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a conclu à la réalité des heures supplémentaires alléguées, sans constater que le salarié avait bien justifié auprès de la direction, conformément aux dispositions de son contrat de travail de l'existence de dépassements d'horaires et avait obtenu de la société la validation requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ainsi qu'au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-42.983
Cour de cassationEn application de l'article L. 212-4 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, sans qu'ils soient assimilés à du temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations doit faire l'objet d'une contreparties, soit sous forme de repos, soit financière, déterminées pas accord collectif ou par contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.359
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen , pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires, repos compensateur et dépassement d'amplitude, d'indemnité de requalification et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu''il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.569
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Centre de ce qu'elle reprend l'instance ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a exercé en tant qu'éducateur principal à compter du 1er septembre 1994 et jusqu'au 31 décembre 2003 à l'institut médico-éducatif de Bergoïde, géré par l'Union régionale des sociétés de secours minières du Centre, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Centre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de rappels de salaires au titre des heures de permanence effectuées durant les nuits et les fins de
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.888
Cour de cassationgénérale " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les accords précités et l'article L. 135-2 du code du travail ; 5° / que lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail de sorte que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-13.232
Cour de cassationL'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail. La qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.834
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4 bis du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Il en résulte que le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.053
Cour de cassation, depuis le 15 novembre 1993, M. X... qui occupait, dans le dernier état de ses fonctions, un emploi de cadre "enquêteur sécurité" tout en exerçant divers mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du code du travail en leurs rédactions alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que la demande de M. X... est fondée exclusivement sur les déplacements qu'il effectuait en avion pour rejoindre les lieux de ses missions, considérés comme du temps de travail effectif, mais que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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