Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-43.256

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 06-43.256 et T 06-43.257 ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. X... et Mme Y..., engagés par la société CLS Rémy Cointreau, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'heures supplémentaires effectuées sur la période du 31 mars 2003 au 1er avril 2004 ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.107

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du code du travail et l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ; Attendu que M. X..., employé par la société Chalavan et Duc en qualité de conducteur routier depuis septembre 1997, a, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations, notamment le non-paiement des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999 ;

291

Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2007, 06/8839

Cour d'appel

consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps effectif pour une fraction égale à la moitié», cet article ne saurait être évoqué en l'espèce pour ne retenir comme temps effectif que 75% du temps comptabilisé par l'ambulancier sur son carnet à souches. En effet, la cour rappelle tout d'abord, les dispositions de l'article L.212-4 du code du travail qui stipule que «la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis».

Condamnation : 9 763 €Contrat de travail+10
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

s'était ou non trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire correspondant à un contrat de travail à temps plein sans procéder à ces recherches, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4, L. 212-4-3 du code du travail et L. 721-6 du code du travail ; 2 / que l'exposant avait soutenu qu'il devait rester à la disposition de son employeur pendant toute la durée d'un travail à temps complet et avait par ailleurs sollicité le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que M. X...

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380

Cour de cassation

Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.025

Cour de cassation

par l'intéressé pendant les gardes ; qu'en estimant que les heures qu'il a passées en surveillance de nuit de l'internat, incluant des interventions ponctuelles, étaient des heures d'équivalence, valant pour un tiers du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1993, ensemble l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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295

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-42.552

Cour de cassation

travaille au sein de la société Rhodia intermédiaire en qualité d'agent de production, en service continu, par postes de 8 heures ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la société lui devait un temps de repos en contrepartie du temps d'habillage nécessaire pour revêtir une tenue obligatoire de travail avant la prise de poste en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-45.694

Cour de cassation

Le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour le paiement des heures de permanence de nuit effectuées par le personnel éducatif est valable au regard de la Directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 qui n'a pas vocation à s'appliquer à la rémunération des travailleurs (arrêt n° 1). L'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dans un litige introduit avant l'entrée en vigueur de cette loi viole l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Salaire / rémunérationCassation+3
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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.225

Cour de cassation

; que la déchéance sera prononcée à leur égard ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-43.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 00-44.236), que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.568

Cour de cassation

de Mme X... sur la procédure collective de cette société au titre d'heures supplémentaires pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774

Cour de cassation

; qu'en refusant de distinguer entre le temps de trajet entre deux lieux de travail du salarié, pendant lequel le salarié s'est déjà mis à la disposition de son employeur, et le temps de trajet entre le domicile et ses différents lieux de travail, pendant lequel le salarié ne s'est pas encore placé sous la subordination de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du code du travail ; 2 / que la seule organisation par l'employeur des modalités concrètes de transport du salarié depuis son domicile jusqu'à un lieu de travail même inhabituel ne suffit pas à mettre le salarié à la disposition de celui-ci pendant le temps de trajet, lequel ne saurait alors constituer du temps de travail effectif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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