Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380
Mots-clés droit social
Temps de travail • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.380
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO01686
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Résumé
Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables
Texte de la décision
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-40. 380 à 06-40. 383 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Douai,29 septembre 2005), que les " patrons de pilotine " employés par le syndicat professionnel des pilotes du port de Dunkerque servent sur des vedettes assurant la conduite et le retour des pilotes à bord des navires ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 29 juin 1998, ils travaillent selon un rythme de 24 heures de service suivies de 48 heures de repos à terre, et ce sur des cycles de trois semaines, soit 109,33 périodes de travail par an ; qu'en application de l'accord d'entreprise du 10 mai 2002 portant sur la réduction du temps de travail des personnels marins de la station de pilotage, établi en application de la loi du 19 janvier 2000 et entré en vigueur le 1er juin 2002, le nombre de journées de service, de 24 heures, a été ramené à 104 par an et les salariés autorisés à assurer leur service hors des locaux mis à leur disposition, en étant joignables par téléphone ; que M.X... et trois autres " patrons de pilotine " ont saisi le tribunal d'instance de demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire ; que par arrêt définitif du 27 mai 2002, la cour d'appel de Douai a jugé que les intéressés avaient la qualité de capitaine et que dès lors, le tribunal de commerce était compétent ; que devant le tribunal de commerce, les intéressés se sont prévalus de ce que les dispositions de droit commun du code du travail sur le repos hebdomadaire, qui leur étaient applicables en l'absence de dispositions spécifiques régissant la situation des capitaines dans le code du travail maritime, avaient été méconnues ; qu'ils ont fait valoir que, pour la période précédant la mise en application de l'accord d'entreprise du 10 mai 2002, les 24 heures de service étaient dans leur intégralité un temps de travail effectif, et, pour la période postérieure, qu'ils n'avaient pas bénéficié de leur repos hebdomadaire durant les périodes d'astreinte ; Attendu que les capitaines font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°) que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en ne précisant pas sur quelles bases elle estimait les pilotes remplis de leurs droits et en se contentant d'affirmer qu'ils l'étaient sans procéder à la détermination du temps de travail accompli et de celui auquel ils étaient tenus, la cour d'appel qui a statué par des motifs généraux et imprécis a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°) qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en qualifiant d'astreintes les permanences effectuées par les salariés avant le 1er juin 2002 pendant lesquelles ils étaient tenus de rester dans les locaux imposés par le syndicat professionnel des pilotes du port de Dunkerque afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention alors pourtant qu'elles constituaient, compte tenu de l'endroit où elles se déroulaient, un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 212-4 bis du code du travail ainsi que l'accord particulier du 1er juin 1998 ; 3°) qu'il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un salarié et que le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives ; que les périodes d'astreintes si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'astreinte ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes ayant trait au repos hebdomadaire dont ils avaient été privés du fait des astreintes qu'ils avaient effectuées, par téléphone, à compter du 1er juin 2002 alors que ces périodes ne pouvaient valablement être considérées comme du temps de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 212-4 bis du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ainsi que l'accord collectif d'entreprise du 10 mai 2002 portant sur la réduction du temps de travail des personnels marins de la station de pilotage ; Mais attendu que, selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; que l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, et notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.X..., Z...
Y... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.