Code du travail

Article L. 221-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-2

48 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Les heures de travail effectuées au-delà de ce seuil sont considérées comme des heures supplémentaires, au sens du code du travail, et rémunérées comme telles' et qu'après 'six jours de travail le chauffeur a droit à deux jours de repos. Le cycle de six jours/deux jours est déterminé par l'employeur, sans être obligatoirement fixe et consécutif. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article L.221-2 du code du travail'. M. [S] se prévaut également de l'article 22 de cette convention qui prévoit un fixe journalier déterminé par arrêté préfectoral, 30 % de la recette TTC, un supplément à ce pourcentage éventuel en fonction de la recette et un versement du salaire par chèque ou par virement.

Condamnation : 2 285 €Licenciement+15
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.439

Cour de cassation

; que l'article 3 de cette directive prévoit que tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de vingt quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que l'article 5 précise que tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ; que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.440

Cour de cassation

; que l'article 3 de cette directive prévoit que tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ; que l'article 5 précise que tout travailleur doit bénéficier, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l'article 3 ; que l'article L.

4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

Cet accord renvoyait à l'article 9 de l'accord de branche du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, applicable lors de la signature du contrat de travail, qui prévoyait notamment que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences».

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.361

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

était valable et le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 respecte bien les dispositions légales, et en particulier les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail ; que cependant cette convention laissait à l'employeur le soin de « prend re les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L.220-1, L.221-2 et L.221-4 du Code du travail (un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, limitation à 6 jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives) » et abandonnait au cadre et à l'employeur le soin de « défini r ensemble les moyens permettant, par un effort permanent…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l'absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. En cas de désaccord chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de repos. L'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail (un repos minimum de onze heures entre deux journées de travail, limitation à six jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente cinq heures consécutives).

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051

Cour de cassation

Une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039

Cour de cassation

MIDEC les 4 et 5 février, WSA les 11 et 12 février, GDS les 4 et 5 mars, MICAM les 18 et 19 mars, soit 8 jours à récupérer pour 2006. En septembre-octobre 2005 et en janvier-février 2006, il a travaillé trois semaines d'affilée, 7 jours sur 7 sans prendre le moindre repos, alors même que s'il jouit d'une grande liberté pour compenser son emploi du temps, il a droit à un jour chômé par semaine, même comme cadre, en application des articles L. 221-2, 221-4, 221-5 du Code du travail. En conséquence, la somme de 2. 728 € sera confirmée ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur X... a parfois travaillé sept jours sur sept à l'intérieur d'une même semaine pour accomplir sa mission dans le cadre de salons professionnels.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-40.535

Cour de cassation

Ayant constaté que le gardien d'immeuble d'une compagnie gazière, bénéficiant d'un logement de fonction, y exerçait le soir et la nuit, compte tenu de l'obligation pour la société employeur d'assurer une permanence téléphonique continue de sécurité 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les fonctions attribuées pendant la journée à un autre membre du personnel spécialement affecté à la réception des appels d'urgence, la cour d'appel a caractérisé l'exercice d'un travail effectif et non d'une simple astreinte

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2. 5 prévoit d'une part que l'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, et d'autre part que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, sont examinées par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.

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