Code du travail
Article L. 221-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 221-4
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 221-4
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelLe cas échéant, il sera procédé à un ajustement de l'organisation et/ou du contenu des missions confiées. L'organisation du travail des cadres concernés devra dans tous les cas leur permettre de bénéficier d'un repos de 11 heures consécutives entre deux journées de travail conformément à l'article L220-1 du code du travail, et d'un jour de repos de 24 heures par semaine auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures conformément à l'article L221-4 du code du travail. L'entreprise s'engage à ce que la réduction et l'annualisation du temps de travail ne soit pas un moyen d'augmenter l'amplitude quotidienne de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343
Cour d'appelCet accord renvoyait à l'article 9 de l'accord de branche du 23 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, applicable lors de la signature du contrat de travail, qui prévoyait notamment que «l'employeur doit s'assurer que sont réunies les conditions de la prise effective par les intéressés de leurs jours de repos dans le délai prévu à l'article 9-2-3 et du respect des limites fixées par les articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail et veiller à ce que l'organisation de leur temps de travail quotidien, hebdomadaire ou mensuel soit en cohérence avec ces exigences».
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.072
Cour de cassationd'une unité économique et sociale aux fins d'apprécier les difficultés économiques ayant présidé au licenciement de M. X... cependant que la cour d'appel n'était pas compétente pour ce faire et qu'elle aurait dû prononcer son incompétence au profit du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 2143-5 du code du travail, ensemble les articles L. 221-4, L. 221-5, R. 221-23 et R. 221-27 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; que la cour d'appel a énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517
Cour de cassationdurée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L.212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L.212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637
Cour de cassationétait valable et le débouter de ses demandes, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 respecte bien les dispositions légales, et en particulier les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail ; que cependant cette convention laissait à l'employeur le soin de « prend re les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L.220-1, L.221-2 et L.221-4 du Code du travail (un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, limitation à 6 jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives) » et abandonnait au cadre et à l'employeur le soin de « défini r ensemble les moyens permettant, par un effort permanent…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328
Cour de cassationA défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l'absence du cadre ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. En cas de désaccord chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de repos. L'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du Code du travail (un repos minimum de onze heures entre deux journées de travail, limitation à six jours par semaine et respect de l'obligation d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de trente cinq heures consécutives).
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-67.051
Cour de cassationUne loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse. Tel n'est pas le cas de l'article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui a introduit dans la législation existante une disposition nouvelle permettant de décompter la période d'astreinte comme temps de repos
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-45.039
Cour de cassationIl ne s'agit pas de l'application d'un accord RTT éventuel mais de simples récupérations sur le temps de travail habituel et non d'heures supplémentaires à payer avec majoration. La défenderesse n'indique pas quand Monsieur X... s'est absenté du travail en compensation. Elle n'exploite aucun moyen juridique permettant d'échapper aux dispositions d'ordre public instituant un jour chômé dans la semaine (articles L. 221-2, L. 221-4, L. 221-5 du Code du travail). Si Monsieur X... est membre du comité de direction, il n'est pas « dirigeant » mais directeur commercial placé sous un lien de subordination et titulaire d'un contrat de travail, qui le fait bénéficier des protections du Code du travail. Les jours de repos dont il a été privé ont occasionné un préjudice qui doit être réparé à hauteur d'une somme de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002
Cour de cassationparties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2. 5 prévoit d'une part que l'employeur prend les dispositions nécessaires pour permettre le respect des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, et d'autre part que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, sont examinées par le cadre et l'employeur qui définissent ensemble les moyens permettant de maîtriser et d'adapter la charge de travail et sa répartition dans le temps ; Attendu, cependant, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005
Cour de cassationde demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059
Cour de cassationet de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire ; Ces dispositions ne concernent que les périodes d'astreinte effectuées après le 17 janvier 2003 ; En l'espèce, pour la période du 1er octobre 2000 au 17 janvier 2003, si le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.498
Cour de cassation1°/ que selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des Volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de M. X..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 221-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.