Code du travail

Article L. 221-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-4

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 07-45.499

Cour de cassation

1° / que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de MM. X..., Y... et B..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.380

Cour de cassation

Selon l'article L. 742-1 du code du travail, le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières. Et l'article 104 du code du travail maritime énonce que les dispositions des articles 24 à 30 de ce même code relatifs à la réglementation du travail, notamment au repos hebdomadaire, ne sont pas applicables au capitaine. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui, pour débouter des capitaines de leurs demandes tendant au paiement de sommes au titre du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, constate que les intéressés avaient été remplis de leurs droits à repos hebdomadaire au regard des accords collectifs d'entreprise successifs, seuls applicables

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-18.336

Cour de cassation

La violation de la règle du repos dominical est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé sur demande de fédérations de commerçants, qui constate que des sociétés employaient irrégulièrement des salariés le dimanche, justifie légalement sa décision de leur ordonner sous astreinte l'interdiction de toute opération commerciale réalisée en contravention aux articles L. 221-4 et suivants du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-14.685

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-15-3 III du code du travail relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres dits " autonomes ", la convention ou l'accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 212-15-3 I du même code que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.118

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 septembre 2001, la salariée, invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations, a pris acte de la rupture ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 221-2 et les articles L. 212-4 , L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

Et attendu que l'accord du 4 février 2000, en ce qu'il fixe les horaires des agents des métiers d'exploitation en prévoyant que des heures de travail effectif seraient suivies de périodes d'astreinte, répond aux exigences de l'article L. 212-4 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, qui dispose qu'exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 et L. 221-4 ; que, par ce motif substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-18.452

Cour de cassation

Constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-10.655

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé à la demande de la Chambre syndicale de l'habillement, nouveautés et accessoires de la région parisienne et de la Fédération nationale de l'habillement, a interdit sous astreinte à la société Naf Naf boutiques, dont la demande d'autorisation d'ouverture le dimanche d'une boutique située ... avait été rejetée par le préfet de Police, toute opération commerciale réalisée en contravention avec les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.219

Cour de cassation

; que c'est, dès lors, à bon droit qu'après avoir, par une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, relevé que la salariée ne produisait aucun élément objectif de nature à combattre cette présomption, il a rejeté ce chef de demande en paiement de l'intéressée; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-44.440

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative par une éducation ordinaire ou à défaut par une éducation spéciale associant des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales. Selon l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, les institutions sociales et médico-sociales sont les organismes qui, à titre principal et de manière permanente, assurent en internat, en externat, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réadaptation professionnelle ou l'aide par le travail aux mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés.

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