Code du travail

Article L. 221-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 221-4

40 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1981, 79-41.952

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné un employeur au paiement des congés payés correspondant à deux années de travail calculées d'après le tarif en cours lors de la prise des congés car, si l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L223-2 du Code du travail est en principe égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, il résulte toutefois de l'article L223-11 paragraphe 3 du même code qu'elle ne peut être inférieure au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1980, 78-40.762

Cour de cassation

Si le temps passé aux séances du comité d'entreprise est indemnisé en sus des heures de délégation et s'il est possible de prévoir des dispositions plus favorables que celles instituées par la loi, l'ouvrier mineur secrétaire de ce comité ne saurait prétendre à l'indemnisation des journées de repos hebdomadaire consacrées à se rendre au lieu de la réunion du comité d'entreprise dès lors que le protocole en vigueur relatif au comité d'entreprise des Houillères du Bassin des Cévennes n'institue pas une telle indemnisation.

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