Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.926
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et que celle-ci était la conséquence de l'accord de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses autres branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.585
Cour de cassationoccupations personnelles ; qu'en refusant de considérer comme du temps de travail effectif le temps de présence imposé au salarié au sein de l'entreprise dans une chambre mise à sa disposition en vue d'assurer la permanence obligatoire prévue par la réglementation sur la sécurité incendie dans les locaux recevant du public, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.692
Cour de cassationautre part, à la modification de la structure de son salaire suite à l'application d'un nouvel accord collectif signé le 4 juillet 1996 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 212-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour dire que les temps de trajet de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-44.396
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 de l'annexe II de la convention collective des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 étendue et L. 212-4 , alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui a exercé du 10 juin 2003 au 9 juin 2004 en qualité de désarêteur pour le compte de la société L. S Mer, aux droits de laquelle est venue la société Charly Guennec ultra frais, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de primes de panier ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement, après avoir énoncé que la convention collective prévoit le paiement d'une prime de panier notamment lorsque le salarié "accomplit une période de travail de cinq heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-42.639
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quatre autres salariées de la société réalisation et réparation des chaînes textiles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 au titre des pauses quotidiennes de trente minutes rémunérées, soutenant qu'il s'agissait de temps de travail effectif ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, le jugement retient que si les salariées travaillant dans l'atelier d'encollage
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.613
Cour de cassationjusqu'au 1er janvier 2002", à une époque où la durée légale de travail était de 35 heures de travail effectif par semaine, la société Saint-Jacques hôtel aurait renoncé unilatéralement à l'application du régime dérogatoire des heures d'équivalence, le jugement attaqué a méconnu la notion d'horaires d'équivalence et violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-43.205
Cour de cassationprétendait avoir pratiqués au cours du mois de juillet 1996 et pendant une nuit des mois d'août et de septembre 1996 et sans préciser en quoi les attestations émanant de ses collègues de travail étaient de nature à établir la matérialité d'une pratique constante de soins infirmiers par M. X... de 1989 à 1998, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; 3 / que les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquels ils fondent leur décision et sont tenus de se prononcer sur tous les éléments de preuve dont ils sont saisis, peu important qu'ils estiment que ceux-ci ne suffisent pas à rapporter la preuve des faits discutés ; qu'en se bornant en l'espèce à faire état des moyens de preuve dont se prévalait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2007, 05-45.981
Cour de cassationversait aux débats rappelaient au chauffeur de le prévenir une heure avant d'arriver au lieu de rendez-vous ; que toutes les autres fois, M. X... a dû se rendre au lieu convenu pour l'heure prévue sur le bordereau et attendre l'arrivée de son collègue au volant de son camion sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, cette attente constituant un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation desdits bordereaux que la cour d'appel a pu affirmer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2007, 04-45.810
Cour de cassation2 / que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que le fait que la brièveté de la pause ne permette pas au salarié de sortir de l'entreprise ne constitue pas en soi un élément de nature à permettre de déduire que l'intéressé ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'il s'ensuit que violent l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-41.877
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1978, en qualité d'aide soignante, par l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (l'ALGEEI) ; qu'ultérieurement promue au poste d'éducatrice, chef de service de l'institut médico-éducatif de Castille à Clairac, la salariée a été soumise à des heures d'astreinte à son domicile personnel dont l'employeur lui a refusé le paiement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération de ces temps d'astreinte ; Attendu que pour débouter la salariée
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.297
Cour de cassationlongue maladie ; que la relation de travail a pris fin le 9 septembre 1999 à l'échéance du contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail et l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédaction alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.837
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-4 du code du travail, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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