Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.932
Cour de cassationconduire et raccompagner par son collègue Y..., sans d'ailleurs jamais conduire lui-même un véhicule de l'entreprise ; qu'en décidant que les heures effectuées par le salarié pour accomplir ces trajets constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.933
Cour de cassationconduire et raccompagner par son collègue Y..., sans d'ailleurs jamais conduire lui-même un véhicule de l'entreprise ; qu'en décidant que les heures effectuées par le salarié pour accomplir ces trajets constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.934
Cour de cassation; qu'en décidant, en l'espèce, que les temps correspondant aux trajets effectués par le salarié pour se rendre directement depuis son domicile sur les chantiers et rejoindre, depuis ces derniers, son domicile, constituaient du temps de travail effectif et devaient, en conséquence, être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-48.525
Cour de cassationAttendu ensuite, qu'ayant constaté que la salariée justifiait d'un arrêt de travail pour maladie qui lui interdisait d'effectuer un déplacement professionnel le 11 février 2002 et qu'elle avait avisé son supérieur de cette impossibilité, la cour d'appel, abstraction faite du motif justement critiqué par la première branche qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que selon ce texte, est un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.540
Cour de cassation; que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour déclarer Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.569
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans modifier les termes du litige, ont estimé que M. X..., dont les bulletins de salaire faisaient apparaître le paiement des temps de pause, n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 04-45.542
Cour de cassation; qu'en otant des temps enregistrés par les disques les temps correspondant aux trajets qu'il effectuait chaque matin entre le parking où se trouvait stationné le car de l'ARSEC et le premier arrêt situé sur la ligne dont il assurait le service ainsi que les trajets effectués chaque soir en sens inverse, au motif inopérant que le salarié prenait en charge le véhicule sur un parking public situé à proximité de son domicile, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-45.540
Cour de cassationà la disposition de leur employeur ; qu'en déduisant de l'absence de planning professionnel une nécessaire mise à disposition permanente de leur employeur sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, ni examiner les attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2 / que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.250
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-48.250, E 04-48.251 et F 04-48.252 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et l'article 22 bis, paragraphe 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que Mmes X... et Y... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-40.406
Cour de cassationd'utiliser le véhicule de l'entreprise ; qu'en affirmant que les demandeurs n'auraient "décrit aucune situation particulière de nature à démontrer une atteinte portée à la liberté de vaquer à des occupations personnelles", sans se prononcer concrètement sur ce qui précède, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4 du code du travail ; Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 03-42.641
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, que l'application d'un horaire d'équivalence, dans les industries et commerces déterminés par décret, est subordonnée à l'existence, pendant le temps de travail, de périodes d'inaction. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à verser à ses salariées des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur, constate, par une appréciation souveraine des faits et des preuves, que le travail des femmes de chambre d'un hôtel ne comporte pas de périodes d'inaction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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