Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.421

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes de demandes notamment en paiement de rappel de salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de complément de salaires, heures supplémentaires, repos compensateurs et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.446

Cour de cassation

En l'absence de disposition légale le prévoyant, il n'est pas possible d'appliquer un horaire d'équivalence aux salariés employés à temps partiel. Viole en conséquence l'article L. 212-4 du code du travail la cour d'appel qui juge que des salariés à temps partiel peuvent être soumis à un tel régime en application du principe d'égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel.

Salaire / rémunérationCassation+3
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.948

Cour de cassation

Aux termes de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond une durée mensuelle de soixante-quinze heures de vol répartie sur l'année ou une durée mensuelle moyenne de soixante dix-huit heures selon l'option choisie par l'entreprise. Le temps d'inaction entre deux vols ne constitue pas un temps de travail effectif, auquel doivent seules être assimilées les heures de vol effectuées dans les conditions déterminées par cet article.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.348

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-40.348 à N 05-40.350 et G 05-40.392 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que Mme X... et trois autres salariées de l'association ADAPEI 70, employées à temps partiel, ont saisi en octobre et décembre 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre des heures de surveillance nocturne effectuées en chambre de veille durant la période de novembre 1996 à février 2000, soutenant qu'il s'agissait d'heures de travail effectif dans leur intégralité, alors qu'elles avaient été rémunérées en application du régime conventionnel d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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329

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.807

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité , joint les pourvois n° Y 04-45.807 à A 04-45.809 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4, alinéas 1 et 2, du code du travail ; Attendu que des salariées de la socité Sibjet technologies ont saisi en janvier 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires au titre de la bonification des heures supplémentaires au taux de 25 % et de la prime d'ancienneté , soutenant que le temps de restauration journalier de 30 minutes, rémunéré par l'employeur, devait être considéré comme un temps de travail effectif ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que, pendant le temps de pause, les salariés sont

Salaire / rémunérationCassation+4
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331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.456

Cour de cassation

faisant, sous la subordination de l'employeur ; qu'il en résulte que c'est à compter de cet instant que doit être décompté son temps de travail ; que la cour d'appel, qui a assimilé à un temps de trajet n'ouvrant droit ni à rémunération ni à indemnisation le temps mis par le salarié pour se rendre, au sein de l'entreprise, à la pointeuse, a violé l'article L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-45.217

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui décide que les temps de trajet d'un formateur itinérant ne constituent pas un temps de travail effectif, sans rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel.

Salaire / rémunérationCassation+2
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-41.595

Cour de cassation

La cour d'appel, qui constate que la sujétion imposée à une directrice de résidence pour personnes âgées de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en déduit exactement que les heures de permanence effectuées constituaient une astreinte et non un travail effectif.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 05-40.783

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ; Attendu que des salariés du centre Paris - Pyramide d'EDF-GDF services, assurant à leur domicile personnel des astreintes dites "d'action immédiate " pour le dépannage de la sécurité gaz , ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que ce temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif dans son intégralité et à se voir allouer en conséquence diverses sommes ; Attendu que, pour décider que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamner les sociétés à payer aux salariés des

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 03-47.176

Cour de cassation

Dès lors que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés signée le 28 août 1998 a fixé la durée du travail à la durée légale, elle a entendu écarter le régime dérogatoire d'équivalence prévu par le décret du 15 avril 1988 puis du 31 mars 1999 dans les hôtels, cafés, restaurants. L'employeur soumis à cette convention à compter de son extension le 20 décembre 1999 ne peut donc plus se prévaloir de celui-ci.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2006, 04-44.516

Cour de cassation

; qu'en considérant que la salariée avait été remplie de ses droits par la perception des indemnités forfaitaires prévues par l'accord d'entreprise du 9 décembre 1996, cependant que, à défaut d'indication dans cet accord du nombre d'heures supplémentaires inclus dans le forfait d'équivalence, la convention de forfait n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

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