Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.783

Arrêt du 31 mai 2006Pourvoi n° 05-40.783

Non publiéTemps de travailAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur: Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail.
  • Réponse: Selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X.: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamné les sociétés à payer aux salariés des indemnités pour inobservation des repos quotidiens et hebdomadaires, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur: Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail.

Procédure

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du code du travail ;

Attendu que des salariés du centre Paris - Pyramide d'EDF-GDF services, assurant à leur domicile personnel des astreintes dites "d'action immédiate " pour le dépannage de la sécurité gaz , ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que ce temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif dans son intégralité et à se voir allouer en conséquence diverses sommes ;

Attendu que, pour décider que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamner les sociétés à payer aux salariés des indemnités pour inobservation des repos quotidiens et hebdomadaires pour la période postérieure au 13 juillet 2000, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'astreinte d'action immédiate implique pour l'agent l'obligation de rester en permanence à son domicile ou à proximité immédiate afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention ; que l'agent d'astreinte à domicile, qui ne peut pas sortir, sauf en voiture personnelle ou en transport en commun, est privé de la possibilité d'exercer de multiples activités familiales, sociales, sportives et culturelles ; qu'il est requis par des moyens de communication modernes le mettant en situation de totale dépendance puisqu'il doit être joignable 24 heures sur 24 sur son poste fixe ou le téléphone portable dont il est doté et doit se rendre sur les lieux d'intervention dans un délai de trente minutes ; que ces exigences sont encore aggravées par les difficultés liées aux conditions effectives de ces missions compte tenu de l'importance de la superficie des secteurs d'intervention, des problèmes de circulation, du manque d'effectifs ; qu'il s'ensuit que les restrictions à la liberté de mouvement du salarié sont telles qu'il est dans l'impossibilité de vaquer à des occupations personnelles ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4 bis du code du travail, l'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'obligation de se tenir en permanence à leur domicile ou à proximité immédiate pour répondre rapidement à des demandes d'interventions éventuelles ne privait pas les salariés de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le temps d'astreinte constituait un temps de travail effectif et condamné les sociétés à payer aux salariés des indemnités pour inobservation des repos quotidiens et hebdomadaires, l'arrêt rendu le 6 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Non publiéCassationTemps de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

Identifiant source
613724abcd58014677417699

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724abcd58014677417699.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2006.

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