Code du travail
Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 29
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-4
La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions collectives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.904
Cour de cassationpartir duquel il accomplit ses missions dans le cadre de la représentation du personnel, pour juger que le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à ses lieux de mission excédant le temps normal de trajet entre son domicile et le centre de Toulouse, doit être considéré comme du temps de travail effectif , la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 05-43.061
Cour de cassationL'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 sécurise les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998, mais à la condition expresse que les accords soient conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Tel n'est pas le cas d'un accord d'entreprise, conclu en 1999, qui a instauré un forfait en jours concernant les agents de maîtrise de l'entreprise, alors que l'article L. 212-15-3 du code du travail, issu de la loi du 19 janvier 2000, réserve ce mode de décompte de la durée du travail aux seuls cadres. Dès lors, cette stipulation de l'accord ne saurait être appliqué à la situation d'un salarié, agent de maîtrise, pour s'opposer à sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-44.419
Cour de cassationune prime d'ancienneté, mais emporte seulement majorations de la rémunération globale garantie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, au vu des éléments fournis par les parties, a souverainement constaté que M. X... avait toujours conservé le bénéfice de cette majoration ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4 du Code du travail, 1 et 5 du décret 83-40 du 26 janvier 1983, en leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-47.437
Cour de cassationà laquelle la salariée pouvait prétendre et, partant, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 3 / qu'en indemnisant la salariée sans tenir compte des temps de repos et de la pause déjeuner, dont il n'était pas contesté qu'ils ne puissent être considérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L. 212-4 du Code du travail ; 4 / qu'en éludant sans aucun motif le fait que la salariée avait signé ses bulletins de paie, approuvant ainsi la durée du travail effectuée qui y était mentionnée, la cour d'appel a violé les articles L.212-1-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1322 du Code civil; 5 / que, subsidiairement, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 03-47.163
Cour de cassation1996 au 31 décembre 1998 et prime d'ancienneté et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deux branches : Attendu que le moyen est inopérant en ce qu'il critique la condamnation aux indemnités de repas ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-42.130
Cour de cassation-même constaté qu'au cours de ces astreintes, il était reçu en moyenne 3,6 appels téléphoniques, ce dont il résultait que la salariée accomplissait nécessairement, durant les heures qualifiées d'astreinte, un travail effectif devant donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.100
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 24 mars 1997 par la société Ambulances des Iles d'Or en qualité de chauffeur ambulancier par contrat à durée indéterminée du 23 avril 1997, a été licenciée le 12 novembre 1998 pour "faute grave" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.648
Cour de cassationd'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-42.823
Cour de cassation, disposer librement de son temps et devant rester à la disposition de son employeur ; qu'en décidant le contraire par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 7, 1, du règlement CEE du 20 décembre 1985 et 5, 3, du décret du 26 janvier 1983 ; Mais attendu qu'est un travail effectif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2006, 04-41.302
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 04-41.302 à E 04-41.305 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédactions alors applicables ; Attendu que quatre salariés des sociétés Horbinor et Horbi Services ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires au titre d'heures correspondant à du temps passé à pointer ainsi qu'à se déshabiller et à se rhabiller dans les vestiaires de l'entreprise et ce, pour des périodes comprises entre février 2000 et décembre 2002 ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les jugements retiennent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 05-41.583
Cour de cassation; qu'au mois de septembre 1992, il s'est établi dans un pavillon à une cinquantaine de kilomètres de l'IMP ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires pour les permanences assurées par lui depuis 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que constitue un travail effectif, au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-46.301
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable ; Attendu que Mme X... a été engagée par l'Association pour l'amélioration des conditions d'hébergement des anciens (AACHA) comme veilleuse de nuit à compter du 13 juin 1994 selon contrat à durée indéterminée prévoyant un horaire de travail de 118 heures par quinzaine, soit 236 heures par mois et disposant : "L'horaire étant de 122 heures 30 effectifs-135 heures en considérant les heures supplémentaires en payant 169 heures, le salaire est majoré de 25 %" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.