Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-46.618

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 762-1 du code du travail que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Selon l'article L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-44.843

Cour de cassation

1 / qu'en allouant à la salariée une somme supplémentaire en compensation des nuits d'astreinte effectuées, tout en constatant qu'en contrepartie de l'obligation de rester en permanence à son domicile lors de l'application de certains horaires, la salariée jouissait gratuitement d'un logement pendant toute la durée de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 212-4 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la fourniture gratuite d'un logement à Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-47.118

Cour de cassation

; que, par lettre du 19 septembre 2001, la salariée, invoquant divers manquements de son employeur à ses obligations, a pris acte de la rupture ; Sur les premier, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 221-2 et les articles L. 212-4 , L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.634

Cour de cassation

pour privation de repos compensateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2003) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour un salarié de rester à la disposition de l'employeur pour participer à l'activité d'entreprise constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ; qu'il appert de l'arrêt attaqué (cf.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.558

Cour de cassation

du Code civil ; 6 / que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ; qu'en affirmant, au soutien de sa décision, que "doivent être considérés comme du travail effectif les temps de trajet entre l'entreprise et le chantier parfois éloigné", la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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355

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.964

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail dans ses rédactions successives applicables au litige, et l'article L. 212-4 bis du même Code ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1995 en qualité de gardienne d'immeuble par la société Sacogiva ; que, bénéficiant d'un logement de fonction sur place, elle s'est trouvée à de nombreuses reprises dans l'obligation, les nuits et fins de semaine, d'éteindre les alarmes reliées à son domicile, qui se déclenchaient intempestivement ; qu'estimant qu'il s'agissait là de temps d'astreinte non prévus par son contrat de travail et pris sur ses repos de nuit et de

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-47.591

Cour de cassation

à compter du 2 février 1998 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X..., salarié de la société Nacanco depuis le 15 avril 1991, avait été muté par son employeur dans une autre entreprise appartenant au même groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-4 bis du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41.457

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, en sa première branche, du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur ce même moyen, en sa seconde branche : Vu l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 04-10.935

Cour de cassation

de pause comme temps de travail effectif et obtenir la bonification de 10 % conformément aux dispositions de la loi Aubry du 19 janvier 2000 ; que le syndicat CFDT Chimie énergie Adour-Pyrénées a fait assigner à jour fixe la même société devant le tribunal de grande instance aux fins de voir dire et juger illégale au regard des dispositions de l'article L.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.681

Cour de cassation

sursis à statuer dans l'attente, d'une part, du recours engagé devant le Conseil d'Etat contre un "décret du 13 décembre 2001", d'autre part, de la plainte déposée devant la Cour de justice des communautés européenne contre l'Etat français ; Mais attendu que le décret du 31 décembre 2001 qui précise le régime des équivalences instaurées par l'article L.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.498

Cour de cassation

; vos menaces et votre comportement général tendent à dégrader le climat social dans votre service en particulier et dans l'établissement en général" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 212-4 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Mais attendu que selon l'article L.

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