Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-46.353

Cour de cassation

la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses", ne sont contraires à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles font échec aux dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.465

Cour de cassation

'activité syndicale de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-42.466

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi de l'employeur : Attendu que la société des hôtels Concorde Lafayette fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la bonification résultant de la loi du 19 janvier 2000, alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4, du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.504

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 03-43.503

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du travail et l'article 22 bis 7 de l'annexe I de la Convention nationale des transports routiers ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes, dans leurs rédactions alors applicables au litige, qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; que selon le dernier les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise (et qualifiées d'

Salaire / rémunérationCassation+5
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367

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-46.203

Cour de cassation

Mlle X... n'est pas fondée à invoquer l'article 29 de la loi "Aubry" validant les dispositions de la convention collective relatives aux astreintes en chambre de veille, et contraire à l'article 6-1 de la CEDH en ce qui concerne le droit à un procès équitable, alors que le régime d'équivalence revendiqué n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, en ce qu'il ne résulte pas d'une convention de branche ou d'un accord professionnel étendu en application de l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 04-40.752

Cour de cassation

mais un simple changement dans ses conditions de travail qu'il ne peut refuser ; qu'en l'espèce, il est constant que l'horaire de travail de la salariée ne devait être modifié que de quelques minutes par jours ; qu'en jugeant que le refus de cette modification par la salariée ne pouvait être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.3 et L.

369

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

La Cour considère que les primes de panier, dont le montant est calculé en fonction du nombre de jours travaillés et qui sont destinées à compenser l'impossibilité de prendre un repas au domicile du fait de l'horaire continu, correspondent à un remboursement de frais effectivement exposés et ne doivent pas être comprises dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Sur la demande relative à la demi-heure de pause Selon l'article L 212-4 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
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370

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634

Cour de cassation

prud'homale ; Attendu que la société fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 30 octobre 2002) de l'avoir condamnée au paiement de rappels de salaires calculés sur la base de 169 heures et du SMIC ainsi qu'à des indemnités sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que si, en application de l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.151

Cour de cassation

la possibilité que dans d'autres professions soumises à des contraintes spécifiques d'organisation du travail, telle celle de distributeur d'imprimés où les salariés sont pour la plupart employés à temps partiel, des conventions collectives ou des conventions d'entreprise dérogent aux dispositions du Livre II du même Code et notamment à celles de l'article L. 212-4 ; que, dès lors, en retenant de façon inopérante que les exceptions sur la durée du temps de travail prévues au Livre VII du Code du travail ne s'appliquent qu'aux professions qui y sont limitativement énumérées, au nombre desquelles ne figurent pas les distributeurs, pour écarter la convention d'entreprise du 5 juillet 1993 invoquée par la société Adrexo, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4 et L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

de travail et où un tableau de service détermine, pour chaque agent, les heures auxquelles commence et finit le travail, de façon équilibrer les absences et les jours non travaillés pour couvrir l'amplitude de fonctionnement ; que dès lors, en considérant que l'accord n'avait pas supprimé les horaires collectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-1 et D. 212-18 du Code du travail ; 2 / que l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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