Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-42.017

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé de compter comme temps de travail effectif les trajets effectués à bord du véhicule de l'entreprise, entre le Centre des bus et le dépôt de Saint-Jean-de-Braye, siège de l'entreprise, où se trouvaient sa boîte aux lettres, contenant les instructions de son employeur et les tickets destinés à être vendus aux passagers du bus, a violé l'article L.

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.909

Cour de cassation

d'intérêt général ; qu'elle en a conclu que ce texte ne devait pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; que peu importe que le décret n° 2000/1384 du 31 décembre 2001, pris en application de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-40.684

Cour de cassation

de leurs droits légaux et conventionnels au paiement des jours fériés même après l'accord du 6 novembre 1998, la cour d'appel a dénaturé par omission des documents essentiels de la procédure et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le temps qui aurait été travaillé un jour férié n'est pas assimilé à du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, en sorte que l'indemnité pour jour férié travaillé n'a pas à subir l'éventuelle majoration pour heures supplémentaires ; en considérant néanmoins que les heures correspondant aux jours fériés doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-16.736

Cour de cassation

; que pour décider néanmoins que ces circonstances n'avaient pas pour effet d'empêcher le salarié de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a retenu que ces éléments ne constituaient aucune contrainte anormale eu égard aux nécessités de l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.295

Cour de cassation

Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40.198

Cour de cassation

212-2 du Code du travail, la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, applicable à l'espèce, ne correspondait pas à ces exigences pour n'avoir été agréée et ne pouvait, en conséquence, édicter un horaire d'équivalence ; que le moyen de non rétroactivité de la loi, tiré des anciennes dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-44.352

Cour de cassation

de restituer les sommes perçues à titre de salaires postérieurement au 3 mai 2001, sans rechercher si, dans l'attente du prononcé par la cour d'appel de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'unissant à son employeur, celui-ci s'était ou non tenu à la disposition de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 02-43.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment ; Attendu que M. X..., engagé le 31 mai 1999, par M. Y..., plombier-chauffagiste, se présentait au siège de l'entreprise le matin et était acheminé sur le chantier avec un véhicule de l'employeur ; qu'il effectuait le trajet de retour dans les mêmes conditions à l'occasion de la pause de midi puis le soir ; qu'après avoir démissionné de son emploi le 25 octobre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.431

Cour de cassation

Attendu que pour condamner l'association au paiement des sommes réclamées par les salariés, l'arrêt retient, d'une part, que la convention collective applicable ayant été modifiée par des avenants successifs, le texte initial a cessé de produire effet en sorte que l'arrêté d'extension est devenu caduc et, d'autre part, que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.795

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Grande remise location en qualité de chauffeur selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er décembre 1998 au 26 septembre 1999 ; que son contrat de travail prévoyait une rémunération horaire de base et une indemnité compensatrice d'astreinte fixée à un taux horaire inférieur ; que, soutenant que les heures rémunérées au titre des astreintes constituaient en réalité un temps de travail effectif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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