Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.017

Arrêt du 20 avril 2005Pourvoi n° 03-42.017

Non publiéCongés payésTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur laissait aux conducteurs-receveurs la possibilité de rejoindre le Centre des bus situé place d'Arc -lieu de prise du service- par tout moyen à leur convenance et que pour ceux qui désiraient se rendre au préalable au dépôt de Saint-Jean-de-Braye, une navette était mise à leur disposition pour prendre leur service ou le quitter, la cour d'appel a pu décider que le temps ainsi passé dans la navette ne constituait pas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Semtao en qualité de conducteur-receveur de bus, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et des indemnités de congés payés afférentes pour la période du 22 septembre 1995 au 31 mars 2000 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 16 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le temps de trajet constitue un temps de travail effectif si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier à la disposition de son employeur, ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a refusé de compter comme temps de travail effectif les trajets effectués à bord du véhicule de l'entreprise, entre le Centre des bus et le dépôt de Saint-Jean-de-Braye, siège de l'entreprise, où se trouvaient sa boîte aux lettres, contenant les instructions de son employeur et les tickets destinés à être vendus aux passagers du bus, a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur laissait aux conducteurs-receveurs la possibilité de rejoindre le Centre des bus situé place d'Arc -lieu de prise du service- par tout moyen à leur convenance et que pour ceux qui désiraient se rendre au préalable au dépôt de Saint-Jean-de-Braye, une navette était mise à leur disposition pour prendre leur service ou le quitter, la cour d'appel a pu décider que le temps ainsi passé dans la navette ne constituait pas un temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ccd58014677414dea

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414dea.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 avril 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.