Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.295

Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 03-42.295

Non publiéSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. X. et Y. font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-42.295 et M. 03-42.296 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société V.M. Matériaux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137245ccd58014677414df2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414df2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.