Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.295
Arrêt du 6 avril 2005Pourvoi n° 03-42.295
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que MM. X. et Y. font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-42.295 et M. 03-42.296 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 février 2003) de les avoir déboutés de leur demande de paiement d'un rappel de salaire correspondant à une heure de pause mensuelle non rémunérée par la société V.M. Matériaux, alors, selon le moyen, qu'en retenant que rien ne démontrait que les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur pendant ce temps de pause, après avoir constaté que l'employeur exigeait seulement que la clientèle ne soit pas pénalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des dispositions de l'article L.212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de contradiction de motifs et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société V.M. Matériaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137245ccd58014677414df2
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245ccd58014677414df2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
