Code du travail

Article L. 212-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées641
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-4

641 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-47.310

Cour de cassation

que dès lors, en allouant à M. X... des compléments de salaire correspondant à des présences de nuit, en se déterminant par la considération qu'il aurait été en permanence à la disposition des résidents (personnes âgées, handicapés et déficientes) et qu'il ne pouvait, dès lors, vaquer librement à ses occupations personnelles, faisant ainsi application des dispositions de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.078

Cour de cassation

que la surveillance de nuit était un temps d'astreinte et que seules les interventions de nuit constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel, en décidant que la surveillance de nuit comme les interventions de nuit constituaient un travail effectif, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 212-4 du Code du travail en ses rédactions successivement applicables et L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-47.505

Cour de cassation

le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur, alors que le seul fait de conduire un véhicule de l'entreprise, sans qu'il ne soit vérifié que pendant les temps de trajet, le salarié restait à la disposition de l'employeur, ne suffit pas pour qualifier le temps de trajet en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 02-46.448

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Polyspace, soutenant qu'à la suite de l'accord collectif du 7 juillet 2000 relatif à la réduction de la durée du travail, les temps de pause n'étaient plus assimilés à du temps du travail et rémunérés comme tels, a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'un rappel d'heures supplémentaires ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, M. X... doit pendant les pauses se mettre à la disposition du coordinateur des pompiers mais seulement s'il est réquisitionné ;

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.340

Cour de cassation

; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappels de salaires de Mme X... après avoir estimé que celle-ci justifiait du déplacement de son forfait, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si ce n'est pas de son propre chef qu'elle dépassait son forfait d'heures sans que ce dépassement d'horaires ne soit exigé de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-45.935

Cour de cassation

se répartissait en une heure de travail effectif et dix heures de présence responsable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas déterminé en quoi la salariée consacrait 10 heures de son temps de travail journalier à une simple présence responsable et partant n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la définition du travail effectif résultant de l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-47.353

Cour de cassation

pour certains d'entre eux, une indemnité "préjudice temps partiel" et une indemnité de sujétion ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 et condamner l'association à payer les sommes réclamées, après avoir retenu que les heures de "garde de nuit" constituaient un temps de travail effectif, au sens de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456

Cour de cassation

la société Hôtels Concorde de communiquer à Mme X... diverses informations ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° N 02-46.456 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2002) de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que les articles L. 212-2 et L. 212-4, alinéa 4 du Code du travail prévoient que dans certaines branches d'activités, il peut être dérogé à la durée légale du travail fixée à l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-47.349

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4.3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été embauché par l'école supérieure des métiers artistiques le 6 novembre 2000, par contrat à temps partiel à durée déterminée, prévoyant 19 heures hebdomadaires, sur la base d'une rémunération horaire brute comprenant les 10 % au titre de l'indemnité de congés payés et les 6 % au titre de l'indemnité de précarité ; que, le 1er juin 2001, le contrat a pris fin ; que, le 29 octobre 2001, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour requalifier le contrat de travail de M. X... en contrat à temps

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-46.231

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de 13 heures supplémentaires impayées par mois et qui a donc inclu dans le temps de travail le temps consacré à la restauration, sans constater que, durant ses repas, le salarié était à la disposition permanente de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-45.649

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 2 février 1999 par la société Roux par contrat de travail relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment du département de la Loire ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'une somme au titre des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que celui-ci ne peut réclamer paiement des heures de trajet cumulativement au titre des heures supplémentaires et des indemnités de trajet ;

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 02-47.555

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. Y..., si Mme Le X... n'avait pas la possibilité, à certains moments de la journée et notamment tous les après-midi, de vaquer librement à ses occupations personnelles, de telle sorte que le rappel de salaire qu'elle réclamait n'était pas justifié par un travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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